Chambre sociale, 3 février 2010 — 08-44.592
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 août 2008), que M. X..., qui avait été engagé le 31 mars 1995 par la société Barreault Lafon, aux droits de laquelle se trouve la société Lafon technologies, en qualité d'ingénieur responsable bureau d'études, a été promu directeur technique matériel roulant en charge de la réglementation et des études par le groupe Lafon industries aux termes d'un avenant du 20 février 2002 qui stipulait notamment : "En contrepartie de ses fonctions, le salarié percevra à dater du 1er janvier 2002 une rémunération annuelle forfaitaire brute de 36 600 euros sur douze mois, puis de 39 640 euros au 1er juillet 2002 et de 42 700 euros au 1er janvier 2003 si la fonction dans le poste est validée à chaque étape par la direction" ; qu'estimant que l'employeur n'avait pas respecté les termes de cet accord, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'il a été ultérieurement licencié le 22 juin 2007 ;
Attendu que la société Lafon technologies fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé à ses torts la résiliation du contrat de travail de M. X... et fixé la créance de celui-ci à diverses sommes; alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis d'un contrat; que dans l'avenant au contrat de travail conclu le 20 février 2002, elle s'était simplement engagée à augmenter la rémunération de M. X... au 1er juillet 2002 et au 1er janvier 2003 si la fonction dans le poste était validée à chaque étape par la direction, sans fixer un calendrier d'augmentation de rémunération ferme ; qu'en jugeant qu'en s'abstenant de respecter les étapes convenues et d'informer le salarié de sa décision au terme de chacune, elle avait manqué à son obligation essentielle de payer le salaire convenu, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'avenant du 20 février 2002 en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la méconnaissance par l'employeur de son obligation d'informer le salarié de sa décision d'augmenter ou non son salaire au terme de chaque étape contractuellement prévue constitue tout au plus une violation de son obligation d'information mais nullement un manquement à l'obligation de payer le salaire convenu ; qu'en décidant qu'elle avait manqué à ses obligations résultant de l'avenant du 20 février 2002 en ne versant pas la rémunération convenue, pour juger que la résiliation du contrat de travail devait être prononcée à ses torts, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
3°/ que dans l'avenant du 20 février 2002, elle s'était seulement engagée à augmenter le salaire de M. X... après validation de sa fonction dans le poste ; qu'en fixant la créance de M. X... en rappel de salaire à un montant correspondant aux sommes qu'il aurait perçues si les changements de rémunération avaient été validés par la direction, sans constater de sa part l'existence d'un engagement ferme d'augmenter le salaire de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ qu'en cas de différend sur les fonctions exercées par un salarié, il appartient au juge de vérifier les conditions réelles d'exécution de la prestation de travail ; qu'en se fondant uniquement sur des relevés d'activité établis unilatéralement par le salarié et sur ses courriers pour affirmer que M. X... avait été rétrogradé dans ses fonctions initiales, sans apprécier les conditions réelles d'exercice de l'activité de M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait jamais remis en cause les fonctions confiées au salarié et critiqué la manière dont il les exerçait avant le 1er août 2003, soit plus d'un an après le terme convenu pour leur validation définitive et n'avait procédé à une augmentation du salaire mensuel du salarié qu'à cette date, a pu, sans dénaturation de l'avenant du 20 février 2002, en déduire qu'il avait manqué à son obligation essentielle de lui payer le salaire convenu et prononcé à ses torts la résiliation du contrat de travail ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lafon technologies aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lafon technologies à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour la société Lafon technologies
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé aux torts de la société Lafon Technologies la résiliation du contrat