Chambre sociale, 3 février 2010 — 08-44.611
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 2 septembre 2008), que M. X... a été engagé en qualité de commercial, zone nord-est, le 6 janvier 2004, par la société Automobiles Ligier ; que l'article 13 de son contrat de travail prévoyait une clause de non-concurrence d'une durée d'une année, comportant le versement d'une contrepartie mensuelle pendant sa durée conformément aux "dispositions conventionnelles" ; que le salarié a démissionné le 1er décembre 2005 et a quitté l'entreprise le 9 mars 2006 à l'issue de son préavis ; qu'il a été engagé immédiatement par la société concurrente SIMPA JDM avec les mêmes fonctions et le même secteur ; que la société Automobiles Ligier a versé la contrepartie financière de la clause de non-concurrence que le salarié a refusée en estimant que la clause était nulle ; que la société Automobiles Ligier a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir réparation du préjudice subi ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la clause de non-concurrence était valable, que les faits qui lui étaient reprochés relevaient bien de la violation de cette clause et de l'avoir condamné en conséquence à payer à son ancien employeur une somme de 20 000 euros afin de réparer le préjudice subi du fait de cette violation, alors, selon le moyen :
1°/ que la clause contractuelle de non-concurrence qui renvoie à une convention collective prévoyant une contrepartie financière n'est valable que si le salarié a été informé de son existence à la date où le contrat de travail comportant ladite clause a été conclu, de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que l'article 13 du contrat de travail contenait une clause de non-concurrence valable au regard de la convention collective applicable lors de la rupture, à savoir la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, tout en constatant que les dispositions de l'article 13 du contrat de travail renvoyaient simplement, s'agissant de la fixation de la contrepartie financière, aux "dispositions conventionnelles", sans autre précision, et qu'à l'époque de la signature du contrat de travail la convention collective applicable, en outre mentionnée dans le contrat de travail et dans les bulletins de paie, était la convention collective de la métallurgie du département de l'Allier, laquelle ne prévoyait aucune contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie et, par refus d'application, la convention collective de la métallurgie de l'Allier, ensemble les dispositions de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que faute pour un salarié d'avoir été informé de l'existence d'une convention collective et d'avoir été en mesure d'en prendre connaissance, celle-ci ne lui est pas opposable, en particulier lorsque la dite convention collective n'était pas applicable lors de son embauche ; que l'évolution du statut du salarié conduisant à l'applicabilité d'une convention collective nationale relative aux cadres, contenant des stipulations différentes concernant l'obligation de non-concurrence s'analyse en une modification contractuelle devant être soumise à l'accord exprès du salarié, de sorte qu'en considérant que la clause litigieuse était valable pour la seule raison que la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie avait "vocation à s'appliquer" sans aucunement rechercher si la modification contractuelle intervenue le 1er janvier 2005 avait donné lieu à son accord, ni même s'il avait été effectivement mis en mesure de prendre connaissance de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, nouvellement applicable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le contrat de travail prévoyait le règlement d'une contrepartie financière par rapport à la convention collective applicable et que la convention collective nationale de la métallurgie avait vocation à s'appliquer et à régir toutes les situations non expressément régies par la convention collective de la métallurgie de l'Allier ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. X...
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a décidé que la clause de non-concurrence était valable, que les faits reprochés au salarié relevaient bien de la violation de cette clause