Chambre sociale, 3 février 2010 — 08-43.234

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 mai 2008), que M. X..., engagé le 6 juillet 1987 en qualité de chef d'équipe par la société MDO France mobilier, est devenu chef d'atelier statut cadre le 1er janvier 1990, puis directeur de la production le 1er juillet 1991 ; que l'employeur après avoir, le 30 mai 2005, notifié au salarié un avertissement, lui a adressé le 2 août 2005 une nouvelle correspondance, puis l'a licencié le 23 septembre 2005 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen :

1°/ que si dans les relations collectives de travail, une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise, dans les relations individuelles, le salarié peut demander l'application de la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie ; que cette mention vaut présomption de l'applicabilité de la convention collective à son égard, l'employeur étant admis à rapporter la preuve contraire ; que toutefois, les bulletins de salaire de M. X... se référant, au moment de son licenciement et ce, depuis le 1er mai 1992, aux dispositions du code du travail à l'exclusion de toute convention collective la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article R 3243-1 du code du travail (ex article R 143-2 du code du travail), décider de faire jouer ladite présomption à la mention portée sur les bulletins de la période du 30 juin 1991 au 30 avril 1992, soit plus de treize ans avant le licenciement de ce salarié, prononcé le 23 septembre 2005 et mettre en conséquence à la charge de l'employeur la preuve contraire ;

2°/ que la cour d'appel ne pouvait décider que la société MDO ne produisait aucun élément permettant de retenir que la mention de la convention collective de la métallurgie sur les bulletins de paie de M. X... résultait d'une erreur de sa part, sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était invitée sur le fait que les bulletins de paie postérieurs visaient le code du travail ; que dès lors, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article R 3243-1 du code du travail (ex article R 143-2 du code du travail) ;

3°/ qu'il résultait des bulletins de salaire de M. X... versés aux débats par la société MDO que ceux-ci visaient uniquement le code du travail et non la convention collective de la métallurgie ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait décider de faire application de la présomption découlant de la mention de la convention collective de la métallurgie sur les bulletins de salaire pour la période du 30 juin 1991 au 30 avril 1992 et mettre à la charge de l'employeur la preuve contraire sans répondre aux conclusions de la société MDO faisant valoir que, depuis cette date, les bulletins de salaire de ce salarié visaient le code du travail et qu'il n'avait jamais remis en cause cette situation ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu'il résultait des constatations de l'arrêt que l'ensemble des griefs faits au salarié, directeur de la production, portaient sur la réalisation de travaux et mises en place de mobilier urbain ; qu'en affirmant que la société se borne, par des affirmations de principe, sans produire d'autre pièce qu'une plaquette publicitaire présentant sommairement son activité, à faire état de chiffres représentant la part des différents métiers qu'elle exerce dans son activité globale, en chiffre d'affaires et en personnel, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article R 3243-1 du code du travail (ex article R 143-2 du code du travail) ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que si dans les relations collectives de travail, une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l'activité principale de l'employeur, la mention d'une convention collective sur le bulletin de paie d'un salarié vaut, à son égard, présomption d'applicabilité de cette convention collective, l'employeur étant toutefois admis à rapporter la preuve contraire ; qu'ayant relevé, ce qui contredisait les seules affirmations contraires de l'employeur, que celui-ci avait, au cours des années 1991 et 1992, mentionné la convention collective de la métallurgie sur les bulletins de paie délivrés à M. X..., elle a, en constatant qu'aucun élément ne permettait de retenir une erreur de sa part, légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ qu'une modification du contrat de travail, pr