Chambre sociale, 3 février 2010 — 08-44.107
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 juin 2008), que M. X..., engagé en décembre 1986 par la société Socrec en qualité de vendeur, a démissionné par lettre du 16 décembre 2005 invoquant des faits de harcèlement moral ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnations de l'employeur à lui payer diverses indemnités ;
Attendu que la société Socrec fait grief à l'arrêt de faire droit à ces demandes et de la condamner également à rembourser aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. X..., alors, selon le moyen :
1°/ que la démission du salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués caractérisent un manquement grave de l'employeur à ses obligations qui porte atteinte à l'intégrité physique ou morale de son salarié ; que cette atteinte à l'intégrité morale du salarié suppose des agissements répétés de l'employeur de nature à nuire à ses droits ou à sa dignité ; que les propos prétendument insultants et dénigrants tenus lors de deux réunions seulement sont insuffisants à établir le caractère répétitif des agissements de l'employeur et, partant, à caractériser le manquement grave requis pour lui imputer la rupture du contrat de travail ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ;
2°/ que les juges du fond doivent rechercher si les éléments fournis par l'employeur sont de nature à écarter toute atteinte portée à l'intégrité morale du salarié ; qu'elle soutenait avoir tenté de dissuader son salarié de quitter l'entreprise jusqu'à l'audience de conciliation, qu'elle lui avait proposé de rencontrer le médecin du travail et n'avait jamais contesté ses compétences professionnelles, que M. X... ne s'était jamais plaint, était agressif, et n'avait jamais voulu s'expliquer sur ce qui n'allait pas, et qu'il avait trouvé au moment de sa démission un emploi chez un concurrent; qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments, la cour d'appel a privé sa décision de motifs au regard du texte susvisé ;
Mais attendu que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Et attendu que la cour d'appel a relevé que le directeur de la société Socrec soumettait les vendeurs à un management par objectifs intensifs et à des conditions de travail extrêmement difficiles se traduisant, en ce qui concerne M. X..., par la mise en cause sans motif de ses méthodes de travail notamment par des propos insultants et un dénigrement au moins à deux reprises en présence de collègues et ayant entraîné un état de stress majeur nécessitant un traitement et un suivi médical ; qu'ayant constaté que ces agissements répétés portaient atteinte aux droits et à la dignité du salarié et altéraient sa santé, elle a caractérisé un harcèlement moral de l'employeur lui rendant imputable la rupture du contrat de travail ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Socrec aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Socrec à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux conseils pour la société Socrec
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré que la démission produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société SOCREC à verser à M. X... des dommages et intérêts en réparation du préjudice en résultant ainsi qu'une indemnité de licenciement, et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société SOCREC aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. X... du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de deux mois d'indemnités ;
AUX MOTIFS QUE la démission de Monsieur Gilles X..., bien que réitérée par écrit, est intrinsèquement équivoque, puisque le salarié expose qu'elle est la conséquence de la dégradation de ses relations de travail et de la pression psychologique exercée par son employeur ; que la démission équivoque du salarié doit dès lors être analysée en une prise d'acte de la rupture par ce dernier, en raison de faits constitutifs de harcèlement moral