Chambre commerciale, 9 février 2010 — 09-11.191

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 2 décembre 2008), que la société Angevine de loisirs et d'éditions phonographiques Alep (la société) était titulaire d'un compte ouvert auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine (la caisse), sur lequel ont été débités 433 285, 41 euros entre mars 2003 et mai 2004 ; que la société a assigné la caisse en responsabilité ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du tribunal de commerce en ses dispositions l'ayant condamnée à payer à la caisse une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen, que l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; qu'en estimant que la société avait engagé une procédure abusive à l'encontre de la caisse au seul motif que cette action était manifestement infondée, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé les circonstances ayant fait dériver en faute le droit pour la société d'agir en justice, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que l'action en justice dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts, notamment, en cas de légèreté blâmable, et que tel était le cas en l'espèce, dès lors que le caractère non fondé de l'action engagée contre la caisse devant le tribunal était manifeste, la cour d'appel qui a ainsi caractérisé la faute ayant fait dégénérer en abus le droit d'agir de la société en première instance, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la caisse la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, alors, selon le moyen, que relever appel pour ne faire valoir que les moyens déjà avancés devant les premiers juges et rejetés par ceux-ci ne caractérise aucun abus du droit de saisir la juridiction du second degré pour statuer en fait et en droit sur la chose jugée en première instance ; qu'en condamnant la société à indemniser la caisse au titre d'un appel abusif, au seul motif que la société avait réitéré en appel les moyens déjà soumis aux premiers juges, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, a violé les articles 1382 du code civil et 559 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la poursuite de la procédure par la société, qui a réitéré en appel, sous une forme nouvelle mais sans aucune justification complémentaire pertinente, les moyens soumis aux premiers juges, caractérise à tout le moins une légèreté blâmable ; qu'ayant ainsi caractérisé la faute ayant fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice devant la juridiction du second degré, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Et attendu que le premier moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Angevine de loisirs et d'éditions phonographiques aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils pour la société Angevine de loisirs et d'éditions phonographiques

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société ALEP de ses demandes dirigées contre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine ;

AUX MOTIFS QU'à partir d'octobre 1999, les parts constituant la quasi-totalité du capital social de la Société ALEP se sont trouvées entre les mains de la Société MABERJO, holding constituée à cette fin entre les consorts Y... et Jérôme Z..., cogérée par Bernard Y... et Jérôme Z..., ce dernier étant par ailleurs titulaire de deux parts dans la Société ALEP dont il était gérant ; que les associés de la Société MABERJO ont signé le 1er mars 2003 une promesse de cession, en deux temps, de l'intégralité de leurs parts dans la Société MABERJO au profit, notamment, de Jacques A... ; qu'au même moment, le 1er mars 2003, l'assemblée générale extraordinaire de la Société MABERJO a accepté la démission de Jérôme Z... de ses fonctions de gérant de la Société MABERJO et a désigné comme nouvelle gérante Horlane B... ; que, toujours le 1er mars 2003, Jérôme Z..., gérant de la Société ALEP,