Chambre sociale, 9 février 2010 — 08-44.608
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 17 juin 1991 en qualité d'expert-comptable stagiaire par la société Savoie révision, devenue SR conseil, promue chef de mission le 5 octobre 1995, a fait l'objet d'un avertissement disciplinaire le 19 juillet 2006 suivi d'une réorganisation de son service par réaffectation partielle de dossiers et transfert de deux de ses collaboratrices au profit de l'associé dont elle dépendait depuis 1997 ; que, convoquée le 29 octobre 2007 à un entretien préalable à un licenciement, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre du 19 novembre 2007 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen :
1° / que constituent des faits caractéristiques de harcèlement moral des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que le harcèlement moral ne suppose pas la preuve d'une volonté de l'employeur de déstabiliser le salarié ou de s'attaquer à sa personne ; qu'en considérant que l'attitude de l'employeur ne pouvait être qualifiée de harcèlement dans la mesure où ce dernier n'avait pas voulu la déstabiliser ni s'attaquer à sa personne, la cour d'appel a violé l'article 1152-1 du code du travail (anciennement L. 122-49) ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'une partie des faits permettant de présumer un harcèlement invoqués par la salariée n'était pas établie et qui a fait ressortir, en relevant que les mesures prises par l'employeur étaient destinées à apaiser les relations entre la salariée et d'autres membres de l'entreprise, que les autres faits étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement a, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter sa demande de dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen :
1° / que la cour d'appel a considéré que le licenciement était fondé aux motifs que " malgré l'avertissement qui lui avait été délivré quelques mois auparavant, Mme X... a persisté dans son attitude autoritaire " ; que la cassation à intervenir sur le moyen relatif aux sanctions disciplinaires emportera cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt relatif au licenciement et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2° / qu'elle avait fait valoir qu'elle n'avait exercé aucune pression sur Mme Y... pour que celle-ci vienne travailler durant son arrêt de travail, que la venue de Mme Y... (qui avait eu lieu un jour où elle était absente) avait été librement consentie par cette dernière en adéquation avec son état de santé pour parachever un dossier d'un client dont celle-ci suivait plus particulièrement la comptabilité et que Mme Y... n'avait pas proféré le moindre reproche à son encontre à ce sujet ; que la cour d'appel a considéré que l'employeur pouvait valablement lui reprocher d'avoir demandé à Mme Y... de venir travailler ; qu'en statuant par affirmation sans caractériser en quoi son comportement pouvait lui être reproché à l'appui d'un licenciement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail (anciennement L. 122-14-3) ;
3° / que la lettre d'énonciation des motifs de licenciement fixe les limites du litige ; que dans la lettre de licenciement, l'employeur n'avait pas fait état de la réitération de faits similaires, ni de faits datant de 2006 ; qu'en se fondant sur la réitération et sur des faits non invoqués par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail (anciennement L. 122-14-2 et L. 122-14-3) ;
4° / que les juges ne peuvent procéder par affirmations sans répondre aux contestations qui leur sont soumises ; que la salariée avait vivement contesté la sincérité des attestations produites par l'employeur ; qu'en retenant ces attestations et en considérant pour acquis les faits qui y étaient relatés sans répondre à ses contestations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant visé par les première et troisième branches, la cour d'appel qui a estimé par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que la salariée avait un comportement brutal avec les personnes placées sous ses ordres, y compris en présence de clients, et qu'elle avait critiqué de manière injustifiée le travail accompli par le comptable d'un client, a, par une d