Chambre sociale, 10 février 2010 — 08-45.369

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 octobre 2008) que M. X..., engagé le 14 octobre 1999 en qualité d'assistant et dont le contrat de travail a été repris par la société Bernard Y... (la société), a été licencié pour motif économique le 14 février 2005 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de M. X... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1°/ que satisfait aux exigences de l'article L. 1233-16 (anciennement article L. 122-14-2) du code du travail la lettre de licenciement qui énonce que le licenciement pour motif économique du salarié est prononcé en raison de la suppression de son poste consécutive à une forte baisse d'activité de l'entreprise, en raison de la perte de clients importants et de l'arrivée à leur terme de nombreux dossiers en cours ; qu'en jugeant, pour dire dépourvu de cause réelle et sérieuse de licenciement de M. X..., que la lettre de licenciement était insuffisamment motivée, la cour d'appel a violé le texte précité ;

2°/ qu'en s'abstenant de vérifier, ainsi qu'elle en était requise, si la baisse d'activité évoquée par la lettre de licenciement avait entraîné des difficultés économiques de nature à justifier celui-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail ;

3°/ que tant l'employeur que le salarié avaient admis que la SELARL Bernard Y..., employeur, était l'unique structure d'exercice de l'activité de M. Y..., tant en ce qui concerne le cabinet principal de Bordeaux que le cabinet secondaire de Bayonne, de sorte que les difficultés économiques de la SELARL correspondaient nécessairement à l'activité réalisée sur l'ensemble des deux cabinets ; qu'en retenant néanmoins, par motifs adoptés, pour dire que les difficultés économiques n'étaient pas démontrées et que l'employeur ne justifiait pas avoir satisfait à son obligation de moyens de reclassement, que les éléments produits ne concernaient que l'établissement de Bordeaux où le cabinet est constitué sous la forme d'une SELARL, «M. Y..., exerçant visiblement sous son nom personnel à Bayonne» de sorte que les résultats et les effectifs du cabinet de Bayonne ne seraient pas connus, la cour d'appel a méconnu les termes du litiges et a ainsi violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

4°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que les éléments produits par l'employeur «ne semblaient concerner» que l'établissement de Bordeaux, la cour d'appel a statué par des motifs dubitatifs et hypothétiques équivalents à une absence de motif, et n'a ainsi pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ qu'en toute hypothèse, le fait que l'employeur n'a pas recherché un poste de reclassement à l'extérieur de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient avant de prononcer le licenciement pour motif économique, ne prive celui-ci de cause réelle et sérieuse que lorsqu'un texte spécial met à sa charge une telle obligation ; qu'en se fondant, pour dire que le licenciement ne reposait pas sur une cause économique réelle et sérieuse, sur le fait que l'employeur ne justifiait pas avoir effectué des démarches auprès des autres cabinets d'avocats de Bordeaux ou auprès du Conseil de l'ordre en vue de trouver un emploi de reclassement pour M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2 et L. 1235-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par les quatre premières branches du moyen, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, relevé que l'employeur n'avait accompli aucun effort de reclassement au sein de l'entreprise et préalablement au licenciement ; qu'elle a ainsi, par ce seul motif, justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire et de congés payés, après avoir retenu que le salarié relève de la classification de cadre, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé ; qu'en retenant par motifs adoptés des premiers juges, pour dire que M. X... devait être requalifié aux coefficients 385, puis 410, avec le statut de cadre, d'une part, qu' «il semble» que ses fonctions allaient au-delà du coefficient 300 qui était mentionné par l'avenant au contrat de travail que le salarié avait signé et, d'autre part, que la classification de cadre de niveau 2 correspondait «peu ou prou» à celle qui était attribuée à M. X... dans l'entête du cabinet, la cour d'appel a statué d'après des motifs hypothétiques et dubitatifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a, sans encourir le grief du moyen, relevé que les attributions confiées au salarié et sa