Chambre sociale, 10 février 2010 — 09-40.131
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 novembre 2008) que M. X..., engagé le 8 juillet 1997 par la société Phamassist (la société) en qualité de voyageur-représentant-placier, a été licencié pour motif économique le 13 février 2006 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que la cessation d'activité de l'entreprise, quand elle n'est pas due à une légèreté blâmable ou à une faute de l'employeur, constitue un motif économique au sens de l'article L. 321-1, recodifié sous l'article L.1233-3 du code du travail ; qu'au cas présent, la lettre de licenciement exposait qu'en raison de pertes constantes et de leur impact sur la compétitivité du groupe, la société mettait fin à son activité OTC et supprimait donc les postes de ses 19 salariés ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette cessation d'activité de l'entreprise invoquée dans la lettre de licenciement ne constituait pas à elle seule un motif de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 122-14-2, recodifié sous l'article L. 1233-16 et L. 122-14-3, recodifié sous l'article L. 1233-2, du code du travail ;
2°/ que subsidiairement, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, l'existence de difficultés économiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité économique s'apprécie non pas au regard de l'ensemble des entreprises du groupe mais au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise ; qu'au cas présent, la lettre de licenciement exposait que les pertes persistantes affectaient le secteur d'activité de vente directe, dit OTC, du groupe et qu'il était dès lors mis fin à cette activité ; que la cour d'appel a elle-même constaté qu'étaient produits aux débats les bilans de la société Pharmassist qui exploitait l'activité OTC au sein du groupe Thea ; qu'en s'abstenant de rechercher l'existence d'un motif économique, au motif que l'employeur ne produirait pas d'éléments de nature à établir le sérieux des difficultés économiques de l'ensemble du groupe Thea, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1, recodifié sous l'article L. 1233-3 du code du travail, L. 122-14-2, recodifié sous l'article L. 1233-16 et L. 122-14-3, recodifié sous l'article L. 1233-2 du code du travail ;
3°/ que subsidiairement, même en l'absence de difficultés économiques, la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que répond nécessairement à la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise, la cessation d'une activité occasionnant des pertes persistantes et artificiellement maintenue pendant plusieurs années grâce au soutien financier du groupe ; qu'au cas présent, la société Pharmassist exposait dans ces écritures que, malgré de nombreuses mesures destinées à développer son activité, ses résultats avaient été continuellement déficitaires de 2000 à 2005, que les pertes s'élevaient à 1 200 000 euros pour l'exercice 2005 et que le groupe Thea avait déjà couvert en vain des pertes d'un montant total de 5 000 000 d'euros avant de décider de cesser l'activité OTC ; que la société Pharmassist, qui ne faisait nullement état de difficultés économiques qu'auraient rencontrées le groupe Thea dans la lettre de licenciement, exposait que cette situation altérait gravement «la compétitivité du groupe et plus particulièrement du secteur d'activité OTC du groupe» ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces éléments, attestés notamment par la production aux débats des bilans de la société Pharmassist, ne caractérisaient pas à eux-seuls une menace pour la compétitivité du groupe Thea, au motif inopérant que l'absence d'éléments établissant «le sérieux des difficultés économiques» de ce groupe, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 321-1, recodifié sous l'article L. 1233-3 du code du travail, L. 122-14-2, recodifié sous l'article L. 1233-16 et L. 122-14-3, recodifié sous l'article L. 1233-2 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, en relevant que la lettre de licenciement faisait état des difficultés persistantes de la société depuis son rachat en 2001 par le groupe Thea, ce qui altérait gravement la compétitivité du groupe, plus particulièrement du secteur d'activité OTC du groupe, et devait conduire à la cessation de cette activité, n'avait pas à procéder à la recherche d'une autre cause économique ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a retenu que quelles qu'aient été les difficultés économiques de la société il n'était produit aucun élément de nature à établir le sérieux des d