Chambre sociale, 10 février 2010 — 08-42.860
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 17 novembre 1988 par la société anonyme Cartier, a signé un contrat le 31 octobre 1992 avec la société "Les Musts de Cartier, marketing et développement", (LMC MD), filiale de la société "Cartier international" ; qu'en juin 1997, il a été informé par une lettre du GIE Cartier international, devenu ensuite la société en nom collectif Cartier international, par l'intermédiaire de laquelle la société Cartier International BV, société hollandaise, gère les effectifs de son groupe en France, qu'il serait engagé à compter du 1er septembre par la société de droit suisse conseils et manufactures VLG, filiale de la société Cartier international, et que durant son emploi à l'étranger, il bénéficierait du maintien des prestations retraite française à la Caisse française des étrangers "CFE" ; que la société Richemont, venant aux droits de la société conseils et manufactures VLG, l'a licencié le 29 janvier 2004 ; qu'il a demandé aux sociétés françaises LMC MD et Cartier International sa réintégration qui lui a été refusée ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société LMC MD fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une somme à M. X... à titre de dommages-intérêts au titre de la perte d'une chance relative à la retraite alors, selon le moyen, qu'elle faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que l'assurance vieillesse CFE est la continuité du régime de retraite de base français, en sorte que l'engagement de cotiser à la CFE ne pouvait concerner que le régime de base et non le régime complémentaire ; qu'en décidant, sans autre explication, que l'engagement pris par la société LMC MD, dans la lettre du 30 juin 2007, de maintenir à M. X... la «prestation retraite française à la CFE» concernait tant la retraite de base que la retraite complémentaire des cadres, la cour d'appel a ajouté un engagement non prévu et ainsi privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que procédant à l'interprétation de l'engagement pris par la société LMC MD que son caractère ambigu rendait nécessaire, la cour d'appel a retenu que celle-ci s'était engagée à cotiser en France tant pour le régime de retraite obligatoire, que pour le régime complémentaire ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1231-5 du code du travail ;
Attendu que selon ce texte, lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à disposition d'une filiale étrangère, et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein ;
Attendu que pour ordonner aux sociétés SNC Cartier International et LMC MD de réintégrer M. X... et les condamner à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour rapatriement tardif, la cour d'appel retient que, depuis 1988, l'intéressé a toujours exercé un emploi au sein de l'une ou l'autre des sociétés du groupe Cartier, que son contrat initialement conclu avec la société Cartier en France s'est poursuivi sans interruption dans différentes filiales dans des conditions qui le maintenaient dans la subordination des responsables du groupe, qu'avant son affectation en Suisse, son employeur de fait était la société Cartier, devenue la société en nom collectif Cartier international, qui avait autorité sur son emploi, l'a mis à la disposition des différentes filiales et n'a cessé de contrôler l'évolution de la relation de travail tout au long de son développement, les conditions d'application de l'article L. 122-14-8 du code du travail étant ainsi remplies ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants qui ne caractérisent pas l'existence d'une société mère ayant initialement engagé le salarié et l'ayant ensuite mis à la disposition d'une filiale étrangère, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné aux sociétés SNC Cartier international, et LMC Marketing et développement de réintégrer M. X... et les a condamnées solidairement à lui payer une somme au titre du préjudice subi du fait du rapatriement tardif et des frais de déménagement, l'arrêt rendu le 11 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le