Chambre sociale, 10 février 2010 — 08-45.207
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° D 08-45.207 et n° F 08-45.209 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... et M. Y..., employés par la société Shell direct, ont été licenciés en 2002 dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique, avec établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'invoquant la nullité de ce plan et l'absence de cause réelle et sérieuse de leur licenciement, ils ont saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement nul, alors, selon le moyen :
1°/ que la validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou, le cas échéant, l'unité économique ou sociale ou le groupe ; qu'en disant valide le plan de sauvegarde de l'emploi en ce qu'il comportait des aides et des mesures supérieures à celles légalement prévues, quand il lui appartenait d'apprécier la pertinence du plan au regard des moyens dont disposait le groupe Shell auquel l'entreprise était intégrée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-4-1 (codifié L. 1235-10) du code du travail ;
2°/ que le plan de sauvegarde de l'emploi impose à l'employeur de rechercher et de proposer, dans l'ordre, les mesures propres à éviter les licenciements, celles susceptibles de permettre le reclassement interne ou à défaut externe des salariés au sein des sociétés du groupe auquel l'entreprise appartient dont l'activité et l'organisation structurelle permettent la permutation de tout ou partie du personnel, enfin les mesures d'accompagnement ; que la salariée a soutenu, dans ses conclusions d'appel, que le plan de sauvegarde de l'emploi était dépourvu de toute efficience dès lors principalement qu'en étaient exclues expressément toutes mesures d'aménagement et de réduction du temps de travail, de travail à temps choisi, de préretraite progressive, bien que ces mesures, appréciées au niveau du groupe Shell, aient permis d'éviter les licenciements ou d'assurer le reclassement interne du plus grand nombre ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces conclusions desquelles il résultait que, nonobstant les moyens du groupe, le plan de sauvegarde de l'emploi ne comportait pas de mesures précises et concrètes de nature à éviter des licenciements et en limiter le nombre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-4-1 et L. 321-4 (codifiés L. 1233-61 et L. 1235-10) du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, constaté que le plan de sauvegarde de l'emploi établi par l'employeur comportait tout un ensemble de mesures précises et concrètes en vue d'éviter ou de limiter les licenciements invoqués ou, à défaut, de reclasser les salariés, avec un investissement important d'aide par le biais d'une cellule de reclassement, de recherches de solutions dans le groupe et dans des sociétés partenaires, de mesures destinées à favoriser le reclassement externe, de l'appel à la formation professionnelle, d'aides à la création d'entreprises ; qu'ayant fait ressortir que l'ensemble de ces mesures étaient proportionnées aux moyens du groupe, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu que pour débouter les salariés de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts retiennent que les contrats de travail ne comportaient pas de clause de mobilité au sein du groupe, que la Société des pétroles Shell procédait elle-même à une réorganisation de son effectif commercial, notamment par la suppression de sept postes au sein des services généraux, limitant ainsi les possibilités de reclassement en son sein, et que le plan de sauvegarde de l'emploi comportait des offres de reclassement interne et externe ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si l'employeur avait effectivement recherché des possibilités de reclassement des salariés, prévues ou non dans le plan de sauvegarde de l'emploi, et s'il leur avait adressé dans le cadre de l'obligation individuelle de reclassement qui pesait sur lui, et dont l'absence de clause de mobilité dans les contrats de travail ne le dispensait pas, des offres précises, concrètes et personnalisées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déboutent Mme X... et M. Y... de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts rendus le 15 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrê