Chambre sociale, 10 février 2010 — 09-40.581
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité joint les pourvois n°s n° W 09-40.581 à H 09-40.591 ;
Sur le moyen unique, commun aux pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Chambéry, 16 décembre 2008), que la société Optelec, employant plus de cinquante salariés, a, le 20 mars 2006, présenté au comité d'entreprise un projet de réorganisation assorti de propositions de modification des contrats de travail de neuf salariés ; que ces salariés ont refusé les modifications proposées ; que la société a, le 31 mai 2006, présenté lors de la réunion de la délégation unique du personnel un projet prévoyant notamment la suppression de neuf postes ; qu'elle a licencié pour motif économique neuf salariés le 23 juin 2006, puis huit salariés le 27 juillet 2006 ; que onze salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'annulation de leur licenciement, en l'absence d'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi ;
Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de déclarer nuls les licenciements et de le condamner à verser aux salariés des dommages-intérêts en application de l'article L. 1235-11 du code du travail, alors, selon le moyen :
1°/ que la proposition faite par une société de modifier un élément essentiel du contrat de travail de salariés en raison de la suppression de leur poste pour motif économique conduit nécessairement à envisager leur licenciement pour motif économique ; que pour apprécier le délai de trente jours et le nombre de licenciements envisagés par l'employeur et l'obligation de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi, le juge doit tenir compte des propositions de mutation faite aux salariés ou de toute modification d'un élément de leur contrat de travail ; qu'en décidant qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de la date de la consultation des délégués du personnel pour envisager la mutation de neuf salariés, comme point de départ du délai sous prétexte qu'il s'agissait d'une mutation du personnel et non de l'examen des licenciements éventuels, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-8, L. 1233-28 et L. 1233-61 du code du travail ;
2°/ que les juges du fond sont tenus de justifier leur décision par le visa et l'analyse des documents de la cause ; qu'en l'espèce la société Optelec a démontré que c'était lors de la réunion du 20 mars 2006, au cours de laquelle une mutation avait été proposée à neuf salariés, qu'avait été envisagée la première vague de licenciements notifiés le 23 juin 2006 ; qu'elle a visé les pièces justificatives versées aux débats ; qu'en affirmant purement et simplement sans préciser sur quel document elle se serait fondée, que l'employeur n'avait pas donné suite aux refus de mutation des salariés et que les salariés concernés par la proposition de mutation n'avaient pas été tous licenciés le 23 juin, certains l'ayant été le 27 juillet , la cour d'appel a statué par pure affirmation en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 1233-61 du code du travail, dans les entreprises de cinquante salariés et plus, les employeurs qui projettent d'effectuer un licenciement pour motif économique sont tenus, lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, non seulement de réunir et de consulter le comité d'entreprise, mais d'établir et mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre ; qu'en outre, en vertu de l'alinéa 2, de l'article L. 1233-3 du même code, ces dispositions sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant d'une cause économique ;
Et attendu que, pour apprécier le nombre de licenciements envisagés par l'employeur, le juge doit tenir compte du projet tel qu'il est définitivement présenté ; que la cour d'appel, qui a constaté que la réunion du comité d'entreprise du 20 mars 2006 avait pour objet une consultation sur un projet de transfert de matériel et de mutation de salariés et non sur des licenciements éventuels, en a exactement déduit que cette date ne pouvait constituer le point de départ du délai de trente jours ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche comme critiquant un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Optelec aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux salariés la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit aux pourvois n° W 09-40.581 à H 09-40.591, par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour la société Optelec.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR jugé que le licenciement de la salariée était nul et de nul effet en application des dispos