Chambre sociale, 10 février 2010 — 09-60.226
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ecouen, 19 mai 2009), que par lettres du 17 mars 2009, le syndicat Santé sociaux du Val d'Oise Sud solidaires (le syndicat) a notifié à l'Association pour adultes et jeunes handicapés (APAJAH) 95 (l'association) la désignation de Mmes X... et Y... en qualité de représentantes de la section syndicale au sein respectivement des maisons d'accueil spécialisées (M.A.S) de Sarcelles et de Domont ; que l'association a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de ces désignations ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'association fait grief au jugement de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un syndicat ne peut prétendre satisfaire au critère de respect des valeurs républicaines exigé pour constituer une section syndicale que si les statuts de ce syndicat définissent avec précision les valeurs qu'il entend respecter et permettent d'en contrôler la nature ; qu'en se contentant de retenir que le syndicat Santé sociaux du Val d'Oise Sud solidaires satisfaisait au critère de respect des valeurs républicaines du seul fait qu'aux termes de l'article 6 de ses statuts, il inscrivait sa démarche et son action, en particulier, dans la lutte pour la transformation d'ensemble de la société, «dans le respect des valeurs républicaines, sans constater que les statuts de ce syndicat définissaient avec précision les valeurs qu'il entendait respecter et que ces valeurs correspondaient bien à des valeurs républicaines, le tribunal d'Instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail ;
2°/ que pour apprécier si un syndicat remplit les critères légaux, dont celui des effectifs, pour constituer une section syndicale et désigner un représentant de cette section syndicale, le tribunal d'instance doit se placer à la date à laquelle est intervenue cette désignation ; qu'en l'espèce, les désignations litigieuses de Mme X..., qui avait démissionné du syndicat CGT le 16 mars 2009, et de Mme Y..., en qualité de représentantes de la section syndicale Santé sociaux du Val d'Oise Sud solidaires au sein des établissements de l'APAJH 95 de Sarcelles et de Domont, sont intervenues le 17 mars 2009 ; qu'en appréciant le nombre d'adhérents au syndicat Santé sociaux du Val d'Oise Sud solidaires au sein de ces deux établissements de l'APAJH 95 à la date du 31 mars 2009, le tribunal d'instance, qui s'est placé à une date postérieure aux désignations litigieuses, a violé les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail ;
3°/ qu'en tout état de cause, le document intitulé «liste des adhérents au 31 mars 2009» versé aux débats par le syndicat Santé sociaux du Val d'Oise Sud solidaires ne visait aucune donnée chiffrée du nombre d'adhérents à ce syndicat par établissement de l'APAJH 95 ; qu'en affirmant que la production de la liste de ses adhérents au 31 mars 2009 par le syndicat Santé sociaux du Val d'Oise Sud solidaires permettait de constater qu'il y avait quatre adhérents au sein de la MAS de Sarcelles et trois au sein de celle de Domont, le tribunal d'instance a dénaturé le document intitulé «liste des adhérents au 31 mars 2009» et violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ que seul le paiement effectif des cotisations permet de s'assurer de la réalité des adhésions à un syndicat et de son indépendance ; qu'en se contentant de relever que le syndicat Santé sociaux du Val d'Oise Sud solidaires démontrait par la production de la liste de ses adhérents au 31 mars 2009 avoir quatre adhérents au sein de la MAS de Sarcelles et trois au sein de celle de Domont sans même s'assurer du paiement effectif des cotisations syndicales par ces adhérents et de leur encaissement, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail.
Mais attendu, d'abord, que le tribunal a constaté que la preuve selon laquelle le syndicat ne satisfaisait pas au critère de respect des valeurs républicaines n'était pas rapportée par l'association ;
Attendu, ensuite, qu'après avoir constaté qu'il lui était fourni une liste des adhérents du syndicat, le tribunal a retenu, en l'absence de toute contestation de l'employeur sur les pièces produites, qu'il existait au moins deux adhérents dans chaque établissement à la date des désignations litigieuses ;
D'où il suit que le moyen, qui critique des motifs surabondants en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'APAJH 95 à payer au syndicat Santé sociaux du Val d'Oise Sud solidaires et à Mmes X... et Y... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen p