Troisième chambre civile, 17 février 2010 — 07-21.597
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 123-12 du code rural ;
Attendu que, du jour du transfert de propriété résultant de la clôture des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier, les immeubles qui en sont l'objet ne sont plus soumis qu'à l'exercice des droits et actions nés du chef du nouveau propriétaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 26 septembre 2007), que lors de la révision du plan cadastral en 1960 les parcelles 814, sur laquelle est édifié un calvaire, et la parcelle 815 appartenant aux consorts X... ont été inscrites par erreur sur la matrice cadastrale au compte de M. Y... ; que, dans le cadre d'un remembrement réalisé en 1982, la parcelle ZD 44 provenant de la réunion des parcelles 814 et 815 a été attribuée à M. Y... aux droits duquel se trouvent Mme Kheira Z..., épouse A... et Mme Mama B... en qualité respectivement d'usufruitière et de nue-propriétaire ;
Attendu que, pour dire que le jardinet dans lequel est érigé le calvaire ainsi que son muret d'enceinte sont la propriété indivise de MM. Eugène et Jean X..., l'arrêt retient que les consorts X... ont un titre plus ancien que celui dont disposent les consorts A...- B... par l'effet du remembrement de 1982-1983, qu'il ne peut être soutenu qu'ils auraient consenti un quelconque échange lors de ce remembrement dès lors qu'ils n'y ont pas été partie puisque la matrice cadastrale révisée en 1960 mentionnait par erreur l'inscription des parcelles 814 et 815 au nom de M. Y... et qu'ils n'ont reçu aucune contrepartie à l'inclusion de l'ancienne parcelle 814 dans la nouvelle parcelle ZD 44 inscrite au nom de celui-ci, que ni le titre de propriété de M. Y... ni l'acte d'acquisition des consorts A...- B... ne fait mention de l'existence du calvaire dans le fonds concerné, que le titre de propriété de M. Y... résultant du remembrement n'inclut la parcelle sur laquelle est érigée le calvaire que par l'effet de l'erreur commise lors de la révision cadastrale et que les consorts A...- B... n'invoquent aucun acte de possession à titre de propriétaires de la parcelle litigieuse alors que les consorts X... justifient pour leur part de travaux d'entretien et de rénovation du calvaire litigieux réalisés à leurs frais depuis 1997 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clôture des l'opérations d'aménagement foncier emporte transfert des droits de propriété de la parcelle comprise dans le périmètre du remembrement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer aux consorts A...- B... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour Mmes A... et B....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le jardinet dans lequel était érigé un calvaire, ainsi que son muret d'enceinte, figurant à l'extrémité Nord Est de la parcelle sise au lieudit La Maigrière, commune de SAINT ANDRE GOULE D'OIE (85), cadastrée section ZD n° 44, étaient la propriété indivise d'Eugène et Jean X... et en conséquence, d'avoir désigné Monsieur D..., géomètre expert afin de procéder aux frais des consorts X..., à l'arpentage de cette propriété et à l'établissement d'un plan de cadastre, avec création d'une nouvelle parcelle sur laquelle figurerait le calvaire, et disposant de l'accès à la voie publique, avec attribution d'un nouveau numéro de parcelle ;
AUX MOTIFS QUE les consorts X... fondent leur action en revendication sur un acte de partage du 17 janvier 1928, ayant date certaine puisqu'enregistré à SAINT FULGENT le 3 février 1928 ; que cet acte dispose au § 11 des conditions du partage : « reste indivis entre les deux premiers lots la planche de jardin où se trouve la croix » ; que les consorts A... B... ne contestent pas que « la croix » mentionnée dans la clause précitée est le calvaire érigé par la famille X... en 1924, se trouvant à l'extrémité Nord Est de la parcelle actuellement cadastrée section ZD n° 44 ; qu'au demeurant, les consorts X... démontrent que l'emplacement sur lequel a été érigé ledit calvaire était figuré section F n° 235 sur le plan cadastral dit « napoléonien » établi en 1838 e