Chambre sociale, 17 février 2010 — 08-45.120

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 septembre 2008), que Mme X... a été engagée le 16 janvier 2001 par la société Exécutive process et études, exerçant sous l'enseigne Fet international systems en qualité d'agent administratif ; que le 23 septembre 2002, elle a été victime d'un accident du travail et a été en arrêt de travail jusqu'au 28 septembre 2002 puis en arrêt maladie jusqu'au 18 janvier 2004 ; que convoquée à un entretien préalable fixé au 3 février 2004 auquel elle ne s'est pas rendue, elle a été licenciée le 5 février 2004 «pour absences irrégulières de son poste de travail sans justificatif depuis le 19 janvier 2004» ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la nullité de son licenciement et au paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer diverses sommes pour licenciement nul, alors, selon le moyen :

1°/ que le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident professionnel ; que cet examen a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours ; que le refus de se soumettre à la visite médicale constitue une faute ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué à la fois que la salariée avait écrit à son employeur après la fin de son arrêt de travail qu'elle voulait quitter la société et qu'aucune visite de reprise n'était intervenue après la fin de l'arrêt de travail de la salariée ; qu'en considérant qu'il en résultait que le contrat se trouvait donc suspendu et que l'employeur ne pouvait procéder au licenciement de la salariée en application de l'article L. 1226-9 du code du travail qu'en cas de faute grave ou pour un motif non lié à l'accident du travail et en prononçant en conséquence la nullité du licenciement sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si en manifestant par écrit à son employeur sa volonté de ne pas reprendre le travail, la salariée n'avait pas signifié par là même son refus de se soumettre à la visite médicale de reprise, celle-ci n'étant prescrite qu'en vue de la reprise du travail, et avait ainsi commis une faute justifiant le licenciement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ;

2°/ que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que le salarié qui ne reprend pas son travail à l'expiration de sa période d'arrêt de travail consécutive à un accident du travail et ne se trouve donc plus dans la période de protection légale donne une cause réelle et sérieuse à l'employeur de le licencier dès lors qu'il perturbe, par son absence, le bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la salariée avait écrit à son employeur après la fin de son arrêt de travail qu'elle voulait quitter la société et qu'un témoin l'a entendue déclarer à l'employeur ne pas vouloir reprendre son poste, ce dont s'évinçait l'existence de l'abandon de poste, constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en prononçant néanmoins la nullité du licenciement, la cour d'appel a méconnu les conséquences nécessaires de ses propres constatations et violé l'article L. 1232-1 du code du travail ;

3°/ que lorsqu'une partie demande confirmation de la décision déférée, elle est réputée s'en approprier les motifs et qu'il appartient à la cour d'appel qui décide d'infirmer le jugement entrepris d'en réfuter les motifs déterminants ; qu'en effet, l'intimé, en demandant la confirmation de la décision de première instance, est réputé s'être approprié les motifs des premiers juges ; que par suite, en statuant comme elle l'a fait, sans réfuter les motifs péremptoires de la décision des premiers juges selon lesquels : en premier lieu, il est prévu que la visite médicale obligatoire doit avoir lieu au plus tard dans les huit jours suivant la reprise du travail et il a été constaté que la salariée a précisé à son employeur, par écrit du 22 janvier 2004, son intention de quitter la société et donc par là même de refuser de se soumettre à la visite médicale de reprise du travail et en second lieu, de par son comportement et notamment son absence sans justification depuis le 19 janvier 2004, Mme X... doit être considérée comme une salariée ayant abandonné son poste de travail, ce dont il résulte que le conseil a, suite au refus de la salariée de se soumettre à la visite médicale obligatoire et à son abandon de poste, considéré que ses manquements constituaient un motif réel et sérieux de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, s'en tenant au grief énoncé dans la lettre de licenciement, a estimé, par une interprétation souveraine des