Chambre sociale, 17 février 2010 — 08-45.610
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 octobre 2008), que M. X... a été engagé par la société SDTC Casino Barrière de Carry le Rouet en qualité d'agent de sécurité le 26 mai 1997 avec pour mission de contrôler les entrées dans l'établissement ainsi que de compter les recettes et de porter les seaux de jetons ; qu'à la suite d'un accident de la route le 1er août 2001, le salarié a bénéficié de plusieurs arrêts de travail avant de reprendre son activité dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique entrecoupé de plusieurs arrêts de travail ; qu'à chaque reprise, le médecin du travail a conclu à l'aptitude du salarié pour occuper ses anciennes fonctions, à condition de ne pas porter de charges lourdes et de pouvoir s'asseoir en cas de nécessité ; qu'après avoir été déclaré à l'issue de deux visites de reprise les 25 juillet et 8 août 2005 inapte au poste d'agent de sécurité et de contrôle aux entrées, apte à un poste excluant le travail debout prolongé et le port de charges, le salarié a été licencié le 12 septembre 2005 pour inaptitude et impossibilité de reclassement à la suite de son refus des propositions de poste faites au sein du groupe ; Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi pour non-aménagement du poste de travail, alors, selon le moyen :
1° / qu'il appartient au salarié demandeur à l'action en responsabilité contractuelle qui allègue un manquement de son employeur à son obligation de bonne foi d'en établir la réalité ; qu'en affirmant que les documents produits aux débats par la société Casino Barrière de Carry le Rouet n'établissaient pas suffisamment qu'elle avait adapté le poste de M. X... et exécuté ainsi son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
2° / que les juges ne sauraient se fonder sur la seule inobservation des règles prescrites par l'article 202 du code de procédure civile pour écarter une attestation ; qu'en l'espèce, si l'attestation de M. Y... était dactylographiée, elle était revêtue de la signature de son auteur et était accompagnée de la copie de sa carte d'identité comportant cette même signature ; qu'en affirmant que l'attestation non conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, « le texte en étant dactylographié », ne garantissait pas suffisamment l'identité de son auteur réel, sans expliquer en quoi les deux signatures figurant sur ce document et la carte d'identité l'accompagnant ne suffisaient pas à corroborer l'identité de l'auteur de l'attestation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 202 du code de procédure civile ;
3° / que M. Y... attestait que « M. Christian X..., contrôleur aux entrées dans mon service avait des restrictions au niveau des tâches lui incombant dans son travail. Nous lui avons donc aménagé son poste de sorte à ce qu'il puisse s'asseoir pendant son service et qu'il soit dispensé de comptée le matin et du port de seaux de jetons à la fermeture de l'établissement » ; qu'en affirmant que cette attestation n'était pas suffisamment circonstanciée « quant aux périodes de temps exactes au cours desquelles auraient été mis en place les aménagements évoqués », lorsqu'il en résultait au contraire que les aménagements avaient été consécutifs à la formulation des « restrictions » par le médecin du travail, et pérennes depuis lors, la cour d'appel a dénaturé l'attestation de M. Y... et, partant, violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
4° / que les juges du fond ne peuvent dénaturer la portée des écrits qui leur sont soumis ; que dans la lettre du 26 mai 2005 adressée au médecin du travail, la société Casino Barrière le Rouet affirmait que le salarié occupait « le poste de contrôleur aux entrées polyvalent ; par ses fonctions, il se doit :- d'être posté debout à l'entrée et dans la salle afin de garantir la sécurité de l'établissement et l'accueil des clients – de porter des seaux afin de participer à la relève et à la comptée des recettes MAS » ; que l'employeur décrivait ainsi les fonctions attachées au poste de contrôleur, sans nullement viser les modalités concrètes d'exercice de ces fonctions par le salarié ; qu'en retenant que cette lettre contredisait l'attestation de M. Y... ayant témoigné d'une adaptation du poste du salarié aux préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 26 mai 2005 et violé le principe de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
5° / que la société Casino Barriere faisait valoir que la relève des seaux s'effectuait le soir ; qu'au moyen du planning produit aux débats, elle établissait que M. X... travaillait toujours aux mêmes horaires (« hora