Chambre sociale, 17 février 2010 — 08-44.298
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 2008), que Mme X... a été engagée le 1er juin 1982, en qualité de secrétaire générale, par la société CDF énergie ; qu'à la suite d'un arrêt de travail à compter du 23 octobre 2003, la salariée a été déclarée par le médecin du travail définitivement inapte à tout poste de l'entreprise ; qu'ayant été licenciée le 24 juin 2004 par lettre visant cette inaptitude et l'impossibilité de reclassement sur un poste en adéquation avec son profil, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de dommages et intérêts pour inexécution de l'obligation prévue par l'article L. 4121-1 du code du travail, alors, selon le moyen :
1° / que l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, notamment en matière de harcèlement moral ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir méconnu cette obligation en se fondant sur des faits insusceptibles de laisser présumer l'existence d'un quelconque harcèlement de la part de M. de Y..., supérieur hiérarchique de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 4121-1 du code du travail ;
2° / que le juge ne doit pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'en énonçant, pour dire que l'employeur avait méconnu cette obligation, qu'il était médicalement établi que la maladie de Mme Josyane X..., constatée le 23 octobre 2003, était liée à ses conditions de travail, cependant que la lecture de l'arrêt de travail du 23 octobre 2003 n'indiquait nullement que le syndrome dépressif dont souffrait la salariée était en lien avec ses conditions de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3° / que le juge ne peut se fonder que sur des éléments de preuve objectifs pour établir la matérialité des faits allégués et ses circonstances ; qu'en énonçant que le docteur Z..., attaché à l'unité de pathologie professionnelle et de santé au travail à l'hôpital de Garches, avait estimé, le 5 décembre 2003, que Mme Josyane X... présentait « un tableau de névrose traumatique avec retour en boucles, angoisse, insomnies réactionnelles » nécessitant sa prise en charge en psychothérapie et un traitement anti-dépressif et que l'altération de sa santé résultait de la dégradation de ses conditions de travail et des pressions imposées par la restructuration de son entreprise » quand cette lettre émanant d'un tiers à la relation de travail rapportait exclusivement la version de la salariée, qui ne pouvait donner lieu à contrôle de la part de ce médecin, et qu'au surplus, cette lettre ne faisait aucune mention de ce que la dégradation des conditions de travail et l'altération de la santé auraient été en lien avec le comportement de M. de Y..., la cour d'appel a violé l'article 1153 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ;
Et attendu qu'après avoir relevé que l'altération de la santé de la salariée résultait de la dégradation de ses conditions de travail et des pressions imposées par la restructuration de son entreprise, la cour d'appel a constaté que la maladie de cette salariée, qui avait eu en octobre 2002 un sérieux malaise à la suite d'un entretien individuel, était liée à ses conditions de travail et que l'employeur, pourtant alerté par plusieurs courriers de celle-ci, n'avait pris aucune mesure pour résoudre les difficultés qu'elle avait exposées ; qu'ayant ainsi, sans dénaturation, caractérisé un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat, elle a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1° / que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise, accompagnées le cas échéant d'un examen supplémentaire peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; que la fiche d'inaptitude délivrée par le médecin du travail indiquait que Mme X... était « inapte à tout postes dans l'entreprise, apte à tous postes équivalents au sein du groupe Total » ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir recherché des postes de reclassements équivalents à l'emploi précédemment occupé cependant qu'il ressortait des recommandations du médecin du travail que ce dernier l'avait invité à procéder à la recherche de tels postes, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-