Chambre sociale, 17 février 2010 — 08-44.300
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée en qualité de téléconseillère le 1er juin 1999 par la société Convercall, aux droits de laquelle se trouve la société Armatis, Mme X... a été en arrêt de travail et en congé maternité en 2002, puis en arrêt maladie, en congés exceptionnels et en dispense d'activité, avant d'être appelée, le 23 juillet 2003, à reprendre le travail ; qu'ayant contesté la décision de l'employeur de l'affecter sur le premier des postes occupés par ses soins, la salariée, qui a été placée le 28 juillet 2003 sur un poste sans lettre de mission, a été ensuite en arrêt maladie ; qu'ayant saisi la juridiction prud'homale de demandes aux fins notamment de poursuivre le contrat de travail en qualité de chargé de clientèle, elle a été licenciée pour faute grave ;
Attendu que pour décider que le licenciement était fondé sur une faute grave, l'arrêt, qui écarte la demande en dommages et intérêts pour discrimination et harcèlement moral au motif que l'employeur n'avait pas eu de contact durable avec la salariée depuis le 20 mars 2002, retient, d'une part que celle-ci, qui n'a pas repris son travail depuis son congé du 20 mars 2002, invoque, pour seule explication à son absence depuis sa réintégration, la persécution par son employeur, d'autre part qu'elle ne s'est pas rendue à la convocation de la médecine du travail, pas plus qu'aux différentes convocations à l'entretien préalable sans explication sérieuse et que le fait de ne pas se rendre au travail sans motif rend impossible le maintien du contrat de travail ;
Qu'en se déterminant ainsi, par un motif inopérant sans s'expliquer, d'une part, sur les multiples difficultés créées par l'employeur aux fins de contraindre la salariée à démissionner à l'issue de son congé de maternité, d'autre part, sur la suspension du contrat de travail à défaut pour cet employeur d'avoir pris l'initiative de la visite de reprise et sur l'hospitalisation invoquée par la salariée pour ne pas se rendre à la visite organisée, à sa propre demande, par le médecin du travail le jour même de l'entretien préalable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a ordonné à l'employeur de poursuivre le contrat de travail en qualité de chargé de clientèle et condamné la société Armatis à payer à Mme X..., avec intérêts de droit, la somme de 37,10 euros à titre de tickets restaurant, l'arrêt rendu le 16 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Armatis aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux conseils pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement pour faute grave de Madame X... était fondé et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture illicite du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE le 20 mars 2002 Madame X... a été placée en arrêt de travail, puis en congé maternité. Elle devait reprendre son travail le 17 décembre 2002. Le 16 décembre 2002, elle a été placée en arrêt maladie, et devait reprendre sont travail le 24 mars 2003. Faute de mission disponible selon l'employeur, ce que conteste Madame Lidwine X..., elle a été reprise sur le poste qu'elle occupait lors de son embauche, soit télé-conseillère junior. Madame Lidwine X... a été placé en congé exceptionnel du 9 mai au 16 mai 2003, a suivi un stage de formation puis a été placée en congé exceptionnel du 2 au 19 juin 2003, puis en dispense d'activité. Le 23 juillet 2003, elle a été appelée pour reprendre son travail. Elle a indiqué être dans l'impossibilité de se soumettre à cette demande. A compter du 28 juillet 2003, elle a été affectée sur un poste sans lettre de mission. Du 11 au 18 août 2003, Madame Lidwine X... a été placée en arrêt maladie. Madame Lidwine X... a contesté la décision de la société ARMATIS de la reprendre à son poste initial suite à son arrêt de travail du 24 mars 2003. Le Bureau de Conciliation a demandé à la société ARMATIS de reprendre Madame Lidwine X... au poste qu'elle occupait lors de son départ