Chambre sociale, 17 février 2010 — 08-45.188

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 octobre 2008), que M. X... a été engagé le 20 juillet 1998 par la société Omnium de gestion et de financement ; qu'à l'issue d'arrêts de travail pour maladie depuis janvier 2003, le médecin du travail a conclu, lors d'une visite de reprise le 1er juillet 2005, à une aptitude du salarié avec aménagement de poste et limitation du port de charges et à une aptitude à des démarches administratives : accueil, organisation, surveillance, téléphone, travail de bureautique ; que le salarié a, postérieurement à un second avis donné le 25 juillet 2005 par le médecin du travail, été licencié le 24 octobre 2005 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre notamment de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en jugeant dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié, titulaire d'un emploi de porteur, déclaré inapte au portage, sauf le port de charges ponctuel dans la limite de 1 kg et au port de charge répétée, même modérée, avec flexion antérieure et rotation du dos, dont elle a constaté ainsi qu'il ne pouvait plus occuper son poste, compte tenu de l'avis du médecin du travail, d'autre part qu'il avait refusé toute opportunité de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-24-4 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 1226-2 du code du travail ;

2°/ qu'en tout cas, les juges du fond, sans substituer leur appréciation à celle du médecin du travail, sont tenus de procéder à l'interprétation des avis médicaux rendue nécessaire par leur ambiguïté ; que présente à tout le moins une telle ambiguïté le certificat médical par lequel le médecin du travail conclut à l'aptitude du salarié porteur tout en émettant des restrictions incompatibles avec l'affectation du salarié à un tel poste, et qui précise par ailleurs que le salarié est apte à des démarches administratives, laissant ainsi supposer que le reclassement du salarié doit être envisagé ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué d'une part que M. Frédéric X... occupait les fonctions de porteur et d'autre part que les restrictions émises par le médecin du travail étaient effectivement incompatibles avec toute activité de portage ; qu'en reprochant à l'employeur, qui avait demandé au médecin du travail de bien vouloir préciser son avis, de ne pas avoir exercé de recours, la cour d'appel, qui a refusé de procéder à l'interprétation que l'ambiguïté des avis médicaux rendait nécessaire a méconnu son office et violé l'article L. 122-24-4 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 1226-2 du code du travail ;

Mais attendu qu'en l'absence d'exercice du recours prévu à l'article L. 4624-1, dernier alinéa, du code du travail, l'avis du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à occuper un poste de travail s'impose aux parties et il n'appartient pas aux juges du fond de substituer leur appréciation à celle du médecin du travail ; qu'en cas de difficulté ou de désaccord sur la portée de l'avis d'aptitude délivré par le médecin du travail, le salarié ou l'employeur peuvent exercer le recours prévu par cet article ;

Et attendu qu'après avoir rappelé les termes des avis visant une aptitude de M. X... avec réserve et aménagement de son poste, la cour d'appel a exactement retenu qu'à défaut d'avoir exercé un recours à l'encontre d'un tel avis, l'employeur ne pouvait procéder au licenciement de ce salarié pour inaptitude ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Omnium de gestion et de financement aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la société Omnium de gestion et de financement et condamne cette société à payer à Me Spinosi la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la société Omnium de gestion et de financement

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société OGF au paiement d'un rappel de salaires, d'une indemnité de congés payés, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

AUX MOTIFS QUE si en l'occurrence, les restrictions émises par le médecin du travail conduisaient légitimement l'employeur à s'interroger sur une inaptitude au poste de porteur occupé par Monsieur X...,