Chambre sociale, 17 février 2010 — 08-43.725
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 mai 2008), que M. X... a été engagé à compter du 1er juillet 1990 en qualité de cuisinier par M. Y..., aux droits duquel se trouve la société Requin citron, exploitant un restaurant à Céret ; qu'à la suite d'un accident du travail survenu le 10 avril 2004, suivi d'une rechute le 29 mai 2004, il a été soumis les 27 février et 13 mars 2006, à deux visites de reprise auprès du médecin du travail qui l'a déclaré inapte au poste de cuisinier mais apte à un poste de travail avec port de charges limitées à 5 kg ; que par courrier du 31 mars 2006, la société lui a proposé de le reclasser à un poste de serveur qu'il a refusé ; que son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lui a été notifié par lettre recommandée du 25 avril 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société Requin citron fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... et de l'avoir condamnée à lui régler diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération ; qu'en estimant que l'employeur n'établissait pas avoir effectivement rempli son obligation de reclassement, tout en constatant que la société Requin citron avait proposé à M. X... un reclassement sans diminution du montant de sa rémunération sur un poste de serveur et que "ce poste de reclassement a été considéré par le médecin du travail, le docteur Z..., comme adapté aux capacités physiques réduites du salarié, liées à l'interdiction du port de charges supérieures à 5 kg", ce dont il résultait nécessairement que l'employeur avait rempli son obligation de reclassement en proposant au salarié un poste expressément compatible avec les conclusions du médecin du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ;
2°/ qu'a une cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié inapte à son poste et qui refuse abusivement la proposition de reclassement qui lui est adressée ; qu'en estimant que l'employeur n'établissait pas avoir effectivement rempli son obligation de reclassement envers le salarié qui avait refusé le poste de serveur qui lui avait été proposé, tout en constatant que ce poste de reclassement avait été jugé satisfaisant par le médecin du travail, sans rechercher si le refus par M. X... du poste de reclassement qui lui était proposé était légitime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;
3°/ qu'en reprochant à l'employeur de n'avoir produit aucun élément, notamment pas le registre du personnel, permettant d'apprécier le nombre et la nature des emplois existants dans l'entreprise, cependant qu'il était constant que la société Requin citron avait proposé à M. X..., en accord avec les préconisations du médecin du travail, un poste de reclassement avec maintien de sa rémunération, de sorte que c'est à M. X... qu'il incombait le cas échéant d'établir que le poste de reclassement qui lui était proposé était inadéquat et qu'il existait un autre poste mieux adapté à ses capacités, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que le refus par un salarié d'un poste proposé par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement, n'implique pas, à lui seul, le respect par celui-ci de cette obligation ; que le reclassement du salarié doit s'opérer dans un emploi adapté à ses capacités et aussi comparable que possible au précédent ; que si l'employeur ne peut offrir qu'un poste de reclassement comportant une modification du contrat, il doit en faire la proposition au salarié qui est en droit de refuser ;
Et attendu que l'arrêt retient que le médecin du travail interrogé par l'employeur avait bien confirmé la compatibilité de l'état de santé du salarié avec un reclassement au poste de serveur, que pour autant, le refus par M. X... de cette offre de reclassement, impliquant un changement de fonctions n'était pas suffisant à établir que la société avait effectivement rempli son obligation, celle-ci se bornant à affirmer sans en rapporter la preuve qu'il n'existait aucun autre poste disponible ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise et sans inverser la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Requin citron aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Requin citron à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en so