Chambre sociale, 2 mars 2010 — 08-41.524
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 29, 32 et 33 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale, dans leur rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992, alors en vigueur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... qui était au service de l'URSSAF des Alpes-Maritimes a bénéficié à compter du 1er juillet 1996 de deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % en raison de l'obtention d'un diplôme de cadre ; qu'à la suite de sa promotion, le 5 juillet 1996, aux fonctions d'inspecteur du recouvrement, l'employeur a supprimé ces échelons ;
Attendu que pour condamner l'URSSAF des Alpes-Maritimes à verser à Mme X... un rappel de salaire, l'arrêt retient que l'article 33 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale prévoit, dans sa rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992, qu'en cas de promotion, les échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus, seuls les échelons supplémentaires étant supprimés, et que les échelons attribués à Mme X... en raison de sa réussite à l'examen d'inspecteur ne sont pas des échelons supplémentaires mais des échelons d'avancement conventionnel ;
Attendu, cependant, que, selon l'article 33 de la convention collective, en cas de promotion dans un niveau de qualification supérieur, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés tandis que les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus ; que, suivant son article 29, l'avancement du personnel dans son emploi s'effectue dans la limite de 40 % du salaire : a) à raison de 2 % par année d'ancienneté dans l'institution, b) de 2 % supplémentaires par an, attribués au choix, jusqu'à 24 %, c) au-delà de 24 % et jusqu'à 40 %, à raison de 2 % par an ; que, selon son article 32, les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres obtiennent deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen, ces échelons étant attribués par anticipation sur l'avancement restant à acquérir dans le cas où l'agent a atteint 24 % d'avancement conventionnel ou, lorsque l'agent a atteint 40 % d'avancement conventionnel, sous forme d'une prime provisoire ; qu'il en résulte que les échelons d'avancement conventionnel prévus à l'article 32, qui s'ajoutent aux échelons d'avancement conventionnel acquis au titre de l'article 29 et sont, le cas échéant, attribués sous forme d'une prime provisoire sont des échelons supplémentaires, de sorte que la promotion dans un niveau de qualification supérieur de l'agent qui en bénéficiait dans son précédent emploi entraîne leur suppression ;
Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme X... de sa demande ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF des Alpes-Maritimes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'URSSAF des Alpes-Maritimes.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'URSSAF des Alpes Maritimes à payer à madame X... les sommes de 5.356,41 euros à titre de rappel de salaire, 535,64 euros à titre de congés payés sur rappel de salaires ainsi que euros au titre de l'article 700 du CPC ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'URSSAF des Alpes Maritimes a supprimé les 4 % d'avancement conventionnel dont a bénéficié madame Isabelle X... à partir du 1er juillet 1996 suite à l'obtention de son diplôme de cadre en se fondant sur l'article 33 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements ; que ledit article dispose notamment qu'« en cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis sont maintenus… » ; qu'il résulte de l'examen des articles 29 et 31 de la convention collective que les échelons supplémentaires sont ceux attribués par la direction au vu des appréciations des chefs de service d'un agent à raison de 2%