Chambre sociale, 2 mars 2010 — 08-42.619

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Cour d'appel de Paris, 27 mars 2008, 06/10182

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2008), que M. X... a été engagé en novembre 1962 par la société Comptoirs modernes union commerciale (CMUC) où il exerçait en dernier lieu les fonctions de "correspondant développement des ventes" ; qu'il a été licencié pour motif économique le 1er mars 2004 dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise par la société Carrefour supermarchés France (CSF), entre temps venue aux droits de la CMUC avec la société CSF Lieusaint services satellite ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société CSF et la société CSF Lieusaint services satellite font grief à l'arrêt de dire le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que la lettre de licenciement adressée à M. X... précise expressément que le licenciement pour motif économique a pour cause "(son) refus de transfert de (son) lieu de travail constitutif d'une modification de votre contrat de travail compte tenu de la fermeture du site de Villenoy et du transfert de son activité à Lieusaint" ; qu'elle comporte donc bien la précision de l'incidence sur l'emploi du salarié de la réorganisation décidée ; qu'en affirmant que la lettre de licenciement était muette sur les conséquences de la réorganisation sur l'emploi de l'intéressé lui-même, la cour d'appel en a dénaturé les termes clair et précis et a violé les articles 1134 du code civil et L. 1233-16 du code du travail ;

2°/ que le licenciement motivé par le refus d'une modification du contrat de travail proposé au salarié dans le cadre d'une réorganisation destiné à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient repose sur une cause réelle et sérieuse, peu important que le refus du salarié soit fondé ou non ; qu'en retenant à l'appui de sa décision qu'en l'absence de toute autre proposition que le covoiturage permettant de mettre en place un mode de transport suffisamment souple et commode pour faire face à cette mutation sur un site distant, en région parisienne, de 65 km du lieu d'affectation précédent, M. X... était fondé à refuser cette mutation, et qu'il ne pouvait lui être fait grief de ce refus, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ;

3°/ que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur, après avoir rappelé que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi y compris par le salarié, faisait valoir, preuves à l'appui, que M. X... avait non seulement refusé de participer au relais emploi mais également fait savoir à son employeur qu'il refusait tout reclassement interne au sein de la société CSF ou du groupe, compte tenu de ses problèmes de santé et de son âge (58 ans) devant lui permettre de bénéficier des allocations ASSEDIC jusqu'à son départ en retraite ; que la société CSF ajoutait que M. X... n'avait pas davantage voulu adhérer à la cellule de reclassement externe, qu'il reconnaissait au demeurant lui-même dans ses écritures ne pas avoir l'intention de reprendre une activité professionnelle en indiquant qu'il aurait été intéressé par une convention de préretraite FNE et qu'il ne versait au demeurant aucun justificatif de recherche d'emploi ; que l'employeur en déduisait que M. X... était d'une particulière mauvaise foi lorsqu'il reprochait à son employeur de ne pas avoir satisfait à son obligation de reclassement (conclusions d'appel de l'employeur, p. 24 à 26) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre aux observations de l'employeur tirées d'un refus par le salarié de tout reclassement dès lors qu'il résultait de ses constatations que ce refus avait été exprimé avant toute proposition de reclassement personnelle et concrète, a relevé que l'employeur n'avait fait aucune offre de reclassement à l'intéressé ; qu'elle a par ce seul motif légalement justifié sa décision ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés CSF France et CSF Lieusaint satellite aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés CSF France et CSF Lieusaint satellite à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix.MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour les sociétés CSF France et CSF Lieusaint satellite.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'