Chambre sociale, 2 mars 2010 — 08-21.821

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 25 mars 1969 en qualité de cadre par la Société française des pétroles, devenue la société BP France ; qu'à partir de 1973, il a travaillé pour différentes sociétés locales BP ; qu'il a été muté, à compter du 1er juillet 1990, auprès de la société BP Gabon pour exercer les fonctions de directeur général de cette société ; que son contrat de travail stipulait qu'il resterait membre de la caisse de prévoyance de BP (la caisse), qu'il cotiserait aux régimes français de retraite, général et complémentaire et que le salaire de référence serait maintenu en harmonie par BP France avec ceux de son personnel ; que M. X... a été licencié le 8 septembre 1992 par la société BP France et a fait valoir ses droits à la retraite ; que la caisse ayant calculé le montant de la retraite supplémentaire sur la base de son salaire "métropolitain", M. X... a saisi la juridiction civile d'une demande à son encontre pour obtenir qu'il soit calculé sur la base du salaire qu'il percevait en Afrique ;

Attendu que pour débouter M. X... de cette demande, l'arrêt retient que le règlement intérieur de la caisse énonce que la dernière rémunération qui sert de base au calcul de la retraite comprend le salaire brut, la prime d'ancienneté et la quote-part des primes semestrielles et de productivité à l'exclusion de toutes autres primes, indemnités ou gratifications quelconques, mais ne précise pas quel est ce salaire alors qu'il résulte des autres documents contractuels que les cotisations sont calculées sur la base du salaire français ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le règlement intérieur prévoit que la rémunération à prendre en considération est la dernière rémunération perçue par l'intéressé au cours du mois précédant son départ, comprenant la prime d'ancienneté et la quote-part des primes semestrielles et de productivité, à l'exclusion de toutes autres primes, indemnités ou gratifications, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cette clause, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la caisse de retraite de la société BP France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse de retraite de la société BP France à payer à M. Pierre X... la somme de 1 250 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE la retraite versée par la Caisse de retraite de la société BP est une retraite supplémentaire créée en faveur du personnel de la société BP France ; que cette retraite a un caractère contractuel ; que les différents contrats conclu entre la société BP et Monsieur X... à l'occasion de ses mutations en Afrique stipulaient qu'il resterait membre de la Caisse de prévoyance BP et qu'il cotiserait aux régimes français de retraite et, à cette fin, il était informé que le salaire de référence serait maintenu en harmonie par la société BP France avec ceux de son personnel et puis fixait le montant du salaire français distinct de celui versé en Afrique signifiant clairement que les cotisations de retraite seraient calculées sur la base du salaire français; que le membre de phrase « il cotiserait aux régimes français de retraite… » signifiait clairement que les cotisations seraient calculées sur la base du salaire français et non du salaire africain et, partant, que la retraite serait calculée sur la base du salaire français; que le document intitulé « Conditions d'emploi des expatriés en Afrique » d'avril 1985 distingue d'une part le salaire métropolitain de référence qui est défini comme celui que les expatriés recevraient en France s'ils travaillaient dans leur société mère, d'autre part, le salaire local ; que le Règlement intérieur de la Caisse BP énonce que la dernière rémunération qui sert de base au calcul de la retraite comprend le salaire brut, la prime d'ancienneté… mais ne précise pas quel est ce salaire alors qu'il résulte des autres documents contractuels que les cotisations sont calculées sur la base du salaire français ; que le montant d'une retraite étant toujours en rapport avec les cot