Chambre sociale, 2 mars 2010 — 08-44.087
Textes visés
- Cour d'appel de Nîmes, 11 juin 2008, 06/05108
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 juin 2008), que Mme X... a été engagée le 1er janvier 1998 en qualité de directrice du foyer Saint-Martin, établissement géré par l'Association des parents d'enfants inadaptés (APEI) de Carpentras, dont le financement est essentiellement assurée par des fonds publics ; que Mme X... a été licenciée le 21 octobre 2005, pour faute grave ; qu'il lui était notamment reproché d'avoir facturé au conseil général des journées fictives en indiquant héberger des personnes handicapées alors qu'elles étaient absentes du centre et de s'être attribué de sa propre initiative une majoration de salaire et une "auto-promotion indiciaire" ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que ce licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article-17-2 du règlement intérieur de l'établissement, le salarié doit être convoqué à l'entretien préalable à son licenciement par l'administrateur délégué de l'établissement et que l'article 17-3 du même règlement prévoit qu'aucune sanction ne pourra intervenir sans que la procédure ait été respectée ; qu'ayant constaté que Mme X... avait été convoquée à l'entretien préalable à son licenciement par la vice-présidente de l'association et non pas par l'administrateur délégué, ce dont il résultait que la procédure prévue par le règlement intérieur n'avait pas été respectée, la cour d'appel, en jugeant néanmoins que le licenciement n'était pas entaché d'irrégularité à ce titre, qui aurait été de nature à priver le licenciement de toute cause réelle et sérieuse, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1233-11 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que c'était par délégation du président de l'association qui avait le pouvoir de licencier l'intéressée, directrice de l'établissement, que la vice-présidente de cette association avait signé la lettre de convocation à l'entretien préalable, la cour d'appel a exactement décidé que la disposition du règlement intérieur prévoyant la convocation par l'administrateur délégué de l'établissement ne constituait pas une garantie de fond instituée au profit du salarié, et que la procédure suivie ne rendait pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que l'APEI fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de Mme X... ne repose pas sur une faute grave, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu du contrat de travail le liant à l'employeur le salarié est tenu à une obligation de loyauté ; que le fait pour le directeur d'un établissement d'accueil pour handicapés financé par des deniers publics, d'effectuer de fausses déclarations et ainsi de surfacturer les prestations de l'établissement au bailleur de fonds, constitue un manquement grave à la probité qui rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise ; que la commission d'un fait fautif isolé peut justifier un licenciement pour faute grave, sans qu'il soit nécessaire qu'il ait donné lieu à un avertissement préalable ; que ne tire pas les conséquences légales qui s'inféraient de ses propres constatations, en violation des articles L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-9, et L. 1235-1 du code du travail, la cour d'appel qui, ayant reconnu la réalité des surfacturations commises par la directrice de l'APEI au détriment du conseil général et des personnes handicapées, à sa seule initiative et sous sa seule responsabilité, écarte néanmoins la faute grave à la faveur de motifs inopérants tirés de la durée au titre de laquelle l'employeur justifierait de cette pratique (juillet et août 2004), de l'ancienneté de la directrice (8 ans), et de l'absence d'avertissement antérieur ;
2°/ que constitue une sanction, toute mesure autre que les observations verbales prises par l'employeur à la suite d'un agissement considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l‘entreprise ; que prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-90 et L. 1331-1 du code du travail, la cour d'appel qui, pour écarter la faute grave, énonce que la directrice a «jusqu'alors, toujours donné satisfaction et n'a fait l'objet d'aucune remontrance ou d'un quelconque avertissement», sans s'expliquer sur la lettre de licenciement qui mentionnait son récent litige avec le chef de service qui avait valu à Madame X... de recevoir «un rappel à l'ordre (LR+AR)» ;
3°/ qu' il était reproché à la directrice de s'être octroyé, par le biais d'une augmentation globale du budget de l'établissement, des augmentations individuelles de salaires qui lui avaient été plusieurs fois refusées en tant que telles par l'organisme de tu