Chambre sociale, 2 mars 2010 — 08-45.313
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 février 2008), que Mme X..., engagée le 5 juin 1996 par l'association Centre nautique Cormorane au sein de laquelle elle exerçait en dernier lieu les fonctions de directrice administrative, a été licenciée le 23 octobre 2003 pour faute grave ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement justifié par une faute grave et de la débouter de ses demandes de rappel de salaire, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen :
1° / que lorsque l'employeur impute au salarié, dans la lettre de licenciement, une faute grave, il est tenu d'engager la procédure de licenciement disciplinaire, c'est-à-dire de convoquer le salarié à un entretien préalable, dans un délai restreint à compter de la connaissance des faits fautifs reprochés ; qu'à défaut, les griefs reprochés au salarié dans la lettre de licenciement sont prescrits, et aucune faute ne peut être retenue à l'encontre du salarié, ce qui rend son licenciement disciplinaire nécessairement abusif ; que les juges du fond sont tenus de rechercher si les griefs invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement disciplinaire sont, ou non, prescrits ; que la cour d'appel s'est bornée à affirmer que les griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement du 23 octobre 2003, tirés d'achats personnels pour le compte de l'association, d'une comptabilité fantaisiste en 2002 et 2003, d'une absence de comptabilité de caisse, d'une omission de déclarations à la CIPS, et d'un défaut de paiement des charges sociales, étaient établis, ce qui justifiait le licenciement pour faute grave de la salariée ; que la cour d'appel n'a pas vérifié, comme le soutenait pourtant la salariée dans ses écritures, à quelle date l'employeur qui avait convoqué la salariée à un entretien préalable en vue de son licenciement disciplinaire, par lettre du 23 septembre 2003, avait eu connaissance des achats personnels que l'intéressée avait effectués pour le compte de l'entreprise, bien qu'elle ait relevé dans le même temps que dès janvier 2002, les responsables de l'association avaient formalisé auprès de la salariée, une demande de production officielle de documents comptables, demande réitérée les 11 février, 6 et 26 juin 2003, ce dont il résultait que faute pour l'employeur d'avoir enclenché la procédure de licenciement disciplinaire dans un délai restreint à compter de la connaissance des faits reprochés, les griefs imputés étaient prescrits, et qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de la salariée ; qu'en s'abstenant de procéder à cette vérification indispensable, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ;
2° / que la faute grave, privative des indemnités de licenciement et de préavis, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que le fait d'effectuer des achats personnels pour le compte de l'employeur afin d'obtenir une réduction par une salariée qui bénéficie de plus de 7 ans d'ancienneté dans l'entreprise sans avoir jamais fait l'objet de reproche, qu'elle a postérieurement payés avec ses propres deniers, ce qui était une pratique tolérée dans l'entreprise, lors même que l'intéressé avait sur ses fonds personnels plusieurs fois consenti à des avances pour le règlement des factures de l'employeur, ne constitue pas une faute grave de nature à rendre impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'à supposer que ce grief ne soit pas prescrit, la cour d'appel qui a jugé que la salariée avait commis une faute grave de ce chef, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
3° / que le fait d'omettre d'effectuer des déclarations concernant la situation de salariés auprès des organismes compétents par un salarié placé sous la subordination juridique du Président et du trésorier d'une association, ne constitue pas une faute grave ; que pour retenir une faute grave à l'encontre de la salariée tirée d'une omission de déclarations à la CIPS, la cour d'appel a énoncé que cette omission avait entraîné une assignation en paiement diligentée par l'organisme contre l'association ; qu'en statuant par ce motif inopérant, bien qu'à supposer même que la prescription ne soit pas acquise pour ce grief, seuls le trésorier et le président de la structure, qui étaient tenus de s'enquérir de la situation comptable et financière de l'association, étaient responsables de cette action en justice, la cour d'appel a, à nouveau, violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
4° / que la cou