Chambre sociale, 2 mars 2010 — 09-41.080

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 09-41. 080 au n° U 09-41. 085 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 8 janvier 2009), que l'Association pour la promotion et le développement industriel (APRODI), créée par l'Etat en 1969, et employant vingt-deux salariés, a été essentiellement chargée à compter de 1980 de la gestion du programme ATOUT, conduit par le ministère de l'industrie, consistant à aider financièrement les petites et moyennes entreprises cherchant à se développer en nouvelles technologies ; qu'en 2003, dans le cadre d'une restructuration des aides à l'industrie, l'Etat a supprimé la ligne de crédit dévolue à l'APRODI et transféré la gestion du programme ATOUT à l'Agence nationale pour la valorisation de la recherche (ANVAR) ; que l'association APRODI a cessé son activité en décembre 2003 ; que six salariés ont saisi le conseil des prud'hommes pour contester leur licenciement économique par l'APRODI ;

Sur le premier moyen, commun aux pourvois :

Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les avoir déboutés de leur demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un transfert d'entité économique autonome, alors, selon le moyen, que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le transfert d'une telle entité s'opère si les moyens corporels et / ou incorporels nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris par un autre exploitant ; que le transfert de l'activité de gestion d'un programme d'aide et de subventions des PME pour favoriser le développement des nouvelles technologies, anciennement assurée par une association spécialement créée à cet effet assorti de la reprise d'une partie de son personnel et de son actif net, constitue le transfert d'une entité économique autonome poursuivant un objectif propre accompagné des moyens financiers et humains nécessaires à son exploitation ; qu'en jugeant le contraire au motif inopérant que les éléments d'exploitation (contrat de bail, contrat d'assurance, contrat d'assistance technique) n'avaient pas été repris, sans cependant caractériser que ceux-ci étaient essentiels pour la gestion de ce programme d'aide financière aux PME, la cour d'appel a violé l'article 1224-1 du code du travail par refus d'application ;

Mais attendu que l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001 / 23 / CE du 12 mars 2001, ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ;

Et attendu que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que le transfert à l'ANVAR de la gestion d'un programme de l'Etat d'aide aux entreprises, qu'elle assurait déjà en partie, s'était uniquement traduit par le transfert des sommes dont disposait l'association APRODI à son bilan pour assurer les subventions aux entreprises concernées par le programme ATOUT, et qu'il n'était pas établi que les autres moyens d'exploitation nécessaires à l'activité aient été transférés, a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que les salariés font encore grief aux arrêts d'avoir dit le licenciement fondé sur une cause économique, alors, selon le moyen, que la cessation d'activité de l'entreprise ne constitue pas un motif économique réel et sérieux lorsqu'elle procède d'une faute ou de la légèreté blâmable de l'employeur ; qu'en l'espèce, les salariés licenciés faisaient valoir que l'Etat avait été le gestionnaire de fait de l'APRODI, cette dernière n'en constituant qu'un démembrement jusqu'à sa dissolution, et que sa liquidation était " la conséquence exclusive de la décision de l'Etat de mettre un terme à une situation irrégulière lui étant strictement imputable, ayant consisté à créer un démembrement de ses services sous la forme d'une entité de droit privé et ce, pour s'affranchir des règles et contraintes de la comptabilité publique ", mettant ainsi en lumière que les salariés avaient été victimes d'un montage juridique illégal destiné à permettre à l'Etat les programmes d'aides aux PME tout en s'affranchissant des règles de droit public ; que pour l'établir, ils versaient aux débats un rapport d'information du Sénat établi au mois de juin 2003, ainsi que les conclusions du Parquet près la Cour des comptes prises en 1992, dans lesquels cette situation était précisément dénoncée ; que la cour s'est bornée à affirmer qu'" aucune faute imputable à l'association APRODI, employeur à l'origine de la cessation d'activité, n'est pas ailleurs démontrée ", après avoir constaté que la cessation d'activité de l'association était bien la conséquence de la décision de l'Etat de mettre fin à son existence ; qu'en ne s'expliquant pas sur la collusion fraudule