Troisième chambre civile, 9 mars 2010 — 09-13.221

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que le recours de M. X... qui contestait la légalité de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier (CDAF) du 13 mars 2000 et de l'arrêté préfectoral du 14 avril 2000 avait été rejeté et retenu à bon droit que le non-renouvellement des formalités hypothécaires relatives à la parcelle litigieuse était sans effet sur le transfert de propriété, s'agissant d'une simple mesure de publicité, la cour d'appel en a déduit exactement que le plan de remembrement était définitif et constituait un titre de propriété qui s'imposait au juge judiciaire et aux attributaires ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que M. et Mme Y... n'étaient pas responsables des décisions de la CDAF et de leurs annulations successives, ce dont il ressortait qu'ils n'avaient pas commis de faute en prenant possession de la parcelle dès 1997, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer à M. Y... des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient que l'attitude de M. X... dans le cadre de la présente instance démontre sa volonté de faire obstacle à la décision de la CDAF de mars 2000, au détriment de M. Y... qui voit son droit toujours contesté plus de huit ans après la décision ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer à M. Y... des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 20 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens afférents au présent arrêt ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que Monsieur Y... était propriétaire de la parcelle cadastrée ZA 47 depuis le 20 avril 2000 ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... s'est vu attribuer la parcelle ZA 47, issue de la division de l'ancienne parcelle B n° 88, par délibération de la CDAF du 13 mars 2000 qui a donné lieu à un arrêté du préfet de l'Orne du 14 avril 2000, clôturant les opérations de remembrement de la commune d'HALEINE et ordonnant le dépôt en mairie du projet de remembrement concernant les propriétés X..., Z... et Y... ; qu'il est établi par les pièces produites que le projet de remembrement a bien été déposé en mairie et affiché au public du 20 avril 2000 au 6 juin 2000, ainsi qu'il résulte de la mention apposée par la mairie d'HALEINE sur l'arrêté préfectoral laquelle justifie du dépôt régulier ; que la cour administrative d'appel de NANTES a rejeté, le 29 mars 2007, le recours de Monsieur X... qui contestait la légalité de la décision de la CDAF du 13 mars 2000 et de l'arrêté préfectoral du 14 avril 2000 ; que dès lors, le plan de remembrement est devenu définitif et constitue un titre de propriété qui s'impose au juge judiciaire et aux attributaires ; que le non-renouvellement des formalités hypothécaires relatives à la parcelle litigieuse est sans effet sur le transfert de propriété s'agissant d'une simple mesure de publicité ; que Monsieur Y... justifie de son droit de propriété sur la parcelle ZA n° 47 à compter du 20 avril 2000, date de l'affichage de l'arrêté préfectoral ordonnant le dépôt en mairie du plan de remembrement ;

ALORS QUE doivent être obligatoirement publiés au bureau des hypothèques tous les actes et toutes décisions judiciaires portant ou constatant entre vifs la mutation ou constitution de droits réels immobiliers autres que les privilèges et hypothèques ; qu'en affirmant que le non-renouvellement de formalités hypothécaires relatives à la parcelle dont la propriété était revendiquée par Monsieur Y... et contestée par Monsieur X... était sans effet sur le transfert de propriété s'agissant d'une simple mesure de publicité pour en déduire la validité et l