Chambre sociale, 10 mars 2010 — 08-45.070

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2008), que M. X..., engagé le 1er mars 1977 par la société Seigneurie, devenue Sigmakalon distribution, a saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation de son contrat de travail, invoquant un harcèlement moral ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses prétentions alors, selon le moyen :

1°/ qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que son employeur avait imposé à M. X... une modification de son secteur géographique d'activité, le retrait d'une partie de sa clientèle, la remise de rapports d'activités qui ne lui avaient jamais été demandés en 24 ans d'ancienneté, et qu'il avait de surcroît multiplié les «erreurs» de facturation et de livraison concernant ses clients ; qu'en déboutant néanmoins M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, et de ses demandes consécutives tendant à la résolution judiciaire du contrat de travail et au paiement des indemnités de rupture y afférentes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-49 du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1152-1 du code du travail ;

2°/ qu'en affirmant que l'employeur, qui avait multiplié les «erreurs» de facturation et de livraison concernant les clients de M. X... «ne peut sérieusement être soupçonné d'avoir agi délibérément pour le placer dans une situation défavorable», la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que M. X... faisait également état de reproches et sanctions injustifiées ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'avertissement du 23 avril 2001 contesté par le salarié était ou non justifié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4, L.122-14-3 et L.122-49 du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1152-1 du code du travail ;

4°/ qu'en affirmant que cet avertissement était accompagné de la note d'un client, non «communiquée à la cour mais dont on peut supposer qu'elle contenait les doléances de son auteur», la cour d'appel a statué par un motif hypothétique, violant ainsi de nouveau méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que M. X... reprochait à son employeur d'avoir exécuté le contrat de travail de manière déloyale en lui fixant des objectifs qui ne pouvaient être atteints et en lui demandant de vendre au prix fort des produits déjà diffusés à moindre prix par des distributeurs parallèles, au mépris du secteur géographique d'activité qui lui était confié ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant des écritures d'appel du salarié, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la modification du secteur géographique avait été acceptée par le salarié, qu'aucune baisse de revenu n'était résulté du retrait d'une partie de clientèle, que les rapports d'activité avaient été réclamés à juste titre et dès l'année précédente, que les rares erreurs invoquées ne pouvaient être délibérées et que l'avertissement était motivé par des griefs autres que des insuffisances de résultats commerciaux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, abstraction faite du motif surabondant critiqué à la quatrième branche, d'une part, a retenu qu'une partie des agissements invoqués par le salarié comme éléments d'un harcèlement n'était pas établie et que les autres étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, d'autre part, a pu en déduire que la résiliation judiciaire du contrat de travail n'était pas justifiée par un manquement de l'employeur à ses obligations ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de aux Conseils pour M. X....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Emile X... de ses demandes tendant à voir prononcer la résolution judiciaire de son contrat de travail et à voir condamner son employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, de