Chambre sociale, 10 mars 2010 — 08-45.510
Textes visés
- Cour d'appel de Toulouse, 22 octobre 2008, 07/03889
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 octobre 2008), que M. X..., engagé le 21 novembre 2000 par la société Goma Camps France et en dernier lieu chef d'équipe sur le site de Castres qui devait fermer, a accepté le 3 octobre 2005 une convention de reclassement personnalisée ; qu'il a ensuite contesté la rupture de son contrat de travail devant la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société Goma Camps France fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer à ce titre des dommages-intérêts alors, selon le moyen que :
1°/ que si l'adhésion à une convention de reclassement personnalisée par un salarié dont le licenciement pour motif économique est envisagé, ne dispense pas l'employeur de justifier qu'il se trouve dans l'impossibilité de reclasser l'intéressé dans l'entreprise, ou dans les sociétés du groupe auquel elle appartient, aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail, l'obligation de reclassement est satisfaite, si l'employeur propose au salarié des offres de reclassement écrites et précises ; que la cour d'appel a constaté que la suppression du poste du salarié, qui avait adhéré à une convention de reclassement personnalisée, se justifiait par des mesures de restructuration de la société fortement déficitaire indispensables à la sauvegarde de sa compétitivité et du groupe auquel elle appartenait ; que la cour d'appel a également relevé que l'employeur établissait qu'il avait demandé aux autres sociétés du groupe si elles disposaient de possibilité de reclassement, qu'il avait obtenu une réponse positive de la part de la société Goma Camps Espagne, qui disposait de trois postes de « conducteurs machines serviettes » à Valls, et qu'il en avait informé les délégués du personnel lors de la réunion du 9 septembre 2005 ; qu'il s'évinçait de ces énonciations que les délégués du personnel, dont c'était précisément la mission, avaient nécessairement répercuté ces informations auprès des salariés concernés, de sorte que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement en proposant au salarié des offres précises et écrites de reclassement émanant de la société mère qu'il avait refusées ; qu'en décidant le contraire, aux motifs que l'employeur ne démontrait pas que le salarié ait effectivement participé à une rencontre avec le directeur de la société Goma Camps France et qu'il ait été individuellement destinataire des offres écrites et précises de reclassement faites par la société mère espagnole, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne contenait pas, et a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
2°/ qu'à supposer même que l'obligation de reclassement impose à l'employeur d'adresser par lettre individuelle au salarié des offres écrites et précises de reclassement, la cour d'appel a relevé que la société Goma Camps Espagne avait transmis à l'employeur des propositions écrites et précises de reclassement, lesquelles n'avaient d'autre usage que celui d'être communiquées aux quatorze salariés concernés par le projet de licenciement pour motif économique, dont M. X... ; qu'elle aurait du en déduire que l'employeur avait nécessairement fait au salarié des propositions écrites, précises, et personnalisées de reclassement, qu'il avait refusées ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a, à nouveau, violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant souverainement constaté que le salarié n'avait reçu de son employeur, avant la rupture du contrat de travail, aucune offre écrite et précise de reclassement, la cour d'appel en a exactement déduit que ce dernier ne justifiait pas avoir exécuté son obligation de reclassement préalable et qu'en conséquence la rupture du contrat de travail était dépourvue de cause réelle et sérieuse, peu important que des offres de reclassement aient été communiquées aux délégués du personnel ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Goma Camps France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Goma Camps France.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR jugé que le licenciement du salarié était abusif, et condamné son employeur à lui verser la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé par application de l'