Chambre sociale, 10 mars 2010 — 08-45.331

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 25 mars 2008, 07/01258

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1154-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 2 septembre 2002 par la société Pharmacie K..., promue responsable de la parapharmacie le 11 avril 2003, a été mise en arrêt de travail le 19 avril suivant pour raison de santé ; que déclarée définitivement inapte à son poste et à tout emploi dans l'entreprise par le médecin du travail lors de la visite de reprise le 4 avril 2005, elle a été licenciée pour inaptitude physique le 28 avril suivant ;

Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt relève que les certificats médicaux mettent en évidence que Mme X..., auparavant active et dynamique, avait vu son état de santé se dégrader nettement postérieurement à son embauche par la société Pharmacie K... et présente depuis avril 2003, un syndrome dépressif majeur qui est en lien selon les deux médecins avec une souffrance psychologique au travail, mais que ces pièces ne sont pas de nature à démontrer que cet état dépressif est la conséquence d'un harcèlement de l'employeur, qui n'est envisagé que comme une possibilité ; que les attestations de quatre salariées de l'officine produites pour preuve de tels faits sont contredites par d'autres attestations de personnes travaillant ou ayant travaillé à l'officine, la fausseté de certains faits étant ainsi démontrée, tandis que d'autres apparaissent déformés ; que la charge de travail n'est pas en soi constitutive de harcèlement moral et que Mme X... n'a jamais protesté contre le comportement de M. K... avant son licenciement, mais tenu des propos à son égard impropres à corroborer un harcèlement ;

Qu'en statuant ainsi, en faisant peser sur la salariée la charge de la preuve d'un harcèlement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la société Pharmacie K... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Pharmacie K... à payer à la SCP Ancel et Couturier-Heller la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté une salariée, Mme X..., de sa demande en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral et sexuel dont elle avait été victime de la part de son employeur ;

AUX MOTIFS QUE aux termes de l'article L 122-52 du code du travail, en cas de litige relatif à l'application des articles L 122-46 et L 122-49 (concernant le harcèlement sexuel et le harcèlement moral) dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Au vu des éléments produits par Mme X..., attestations émanant d'amis et de salariés de la pharmacie, ainsi que plusieurs certificats médicaux, les premiers juges ont retenu que les faits de harcèlement moral et sexuel reprochés à l'Eurl Pharmacie K... en la personne de son dirigeant, M. K..., étaient suffisamment caractérisés. L'Eurl Pharmacie K... conteste la véracité des accusations ;

Les documents médicaux, notamment les certificats du docteur Y..., médecin du travail, et du professeur Z..., chef du service de pathologie professionnelle au CHU d'Angers, rapprochés des attestations des époux A... et de Mmes B..., U... et V..., mettent en évidence que Mme X... qui était jusqu'alors active et dynamique malgré une vie difficile après son divorce et son retour d'Afrique, a vu son état de santé se dégrader nettement postérieurement à son embauche par l'Eurl Pharmacie K... et présente depuis avril 2003 un syndrome dépressif majeur qui est en lien, selon les deux médecins, avec une souffrance psychologique au travail. Ces pièces, d'ailleurs comme d'habitude non contradictoires, ne sont pas toutefois de nature à démontrer que cet état dépressif est la conséquence d'un harcèlement de l'employeur, qui n'est envisagé que comme une possibilité da