Chambre sociale, 10 mars 2010 — 08-44.950

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 septembre 2008), que Mme X... a été engagée le 1er décembre 2000 en qualité de rédactrice contentieux par la société Firent, aux droits de laquelle vient la société ADT France ; que le 21 décembre 2004 un accord d'entreprise a été conclu relatif aux salaires minima et à la classification du personnel ; que soutenant que l'application de cet accord avait entraîné une baisse de sa rémunération qui s'était accompagnée d'une modification de ses fonctions, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et condamner celui-ci au paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire ; que la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 15 juin 2007 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'accord d'entreprise du 21 décembre 2004 lui est opposable et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes de rappels de salaires, d'avoir jugé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée s'analyse en une démission et débouté celle-ci de ses demandes relatives à la rupture, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 431-5 et L. 432-3 du code du travail que le comité d'entreprise doit être consulté sur la remise en cause, par la conclusion d'un accord de substitution ayant le même objet, d'un engagement unilatéral de l'employeur intéressant les modes de rémunération ; qu'à défaut cette remise en cause demeure sans effet jusqu'à l'accomplissement de cette formalité ; qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'accord collectif du 21 décembre 2004 avait remis en cause l'engagement unilatéral de mars 2000 qui définissait les modes de rémunération applicables aux rédacteurs de la cellule contentieuse, sans que le comité d'entreprise ait été consulté ; qu'en jugeant que cette absence de consultation était sans effet sur la l'opposabilité à Mme X... de l'accord collectif, lorsqu'à tout le moins elle privait d'effet la remise en cause de l'engagement unilatéral de mars 2000 jusqu'à la consultation du comité d'entreprise, de sorte que la salariée pouvait continuer à s'en prévaloir jusqu'à la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 431-5 devenu L. 2323-2 et L. 432-3 devenu L. 2323-27 du code du travail ;

Mais attendu d'abord, que lorsqu'un accord collectif ayant le même objet qu'un engagement unilatéral de l'employeur est conclu entre celui-ci et une ou plusieurs organisations représentatives de l'entreprise, cet accord a pour effet de mettre fin à cet engagement unilatéral, peu important que celui-ci ait été ou non préalablement dénoncé ;

Attendu ensuite, que le défaut de consultation du comité d'entreprise préalablement à la conclusion d'un accord collectif portant sur l'une des questions soumises à l'avis de ce comité, n'a pas pour effet d'entraîner la nullité ou l'inopposabilité d'un accord collectif dont la validité et la force obligatoire demeurent soumises aux règles qui lui sont propres ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la salariée fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que tous les éléments du contrat de travail à durée indéterminée ne figurent pas nécessairement dans un écrit ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir que la perception d'une rémunération variable constituée par une prime d'objectifs avait été mentionnée dans l'annonce à laquelle elle avait répondu ainsi que dans son premier contrat de travail intérimaire, que lors de la signature de son contrat à durée indéterminée mentionnant une rémunération fixe de 7 500 francs, son employeur lui avait remis le document décrivant les modalités de calcul de la rémunération variable des rédacteurs de la cellule contentieux, et que la prime de résultat calculée suivant ces modalités lui avait été versée pendant quatre ans, de sorte que cette prime avait constitué incontestablement dans la commune intention des parties, un élément contractuel ; qu'en se bornant à constater que la rémunération variable de Mme X... ne figurait pas dans son contrat de travail écrit et que les modalités de calcul de celle-ci n'avaient pas été matériellement annexées à son contrat de travail, pour en déduire que cette rémunération relevait du statut collectif et pouvait en conséquence être modifiée sans l'accord de la salariée, sans rechercher comme elle y était invitée, si au-delà même de l'écrit, il n'avait pas été dans la commune intention des parties de conférer à cette prime la valeur d'un élément contractuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu d'abord, que la remise au salarié, lors de son embauche, d'un document mentionnant les engagements unilatér