Chambre sociale, 17 mars 2010 — 08-40.907
Textes visés
- Cour d'appel de Paris, 20 décembre 2007, 06/1123
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 2007) que M. X... a été engagé le 25 février 1999 en qualité d'analyste vendeur, statut cadre, par la société Bryan Garnier Forecast, devenue Bryan Garnier & Co qui a pour activité principale le courtage, l'analyse financière et la gestion de portefeuille ; que sa rémunération était composée d'une partie fixe et d'une partie variable mensuelle égale à la différence entre son salaire fixe et 20 % de son chiffre d'affaires ; que le salarié a été élu délégué suppléant du personnel pour deux ans à compter du 7 mars 2002 ; que, par lettre recommandée du 21 avril 2004, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur en lui reprochant , d'une part, un défaut de réponse à ses courriers dénonçant son éviction du suivi d'un client, contestant une sanction disciplinaire et demandant son rétablissement dans ses droits aux 1 % média et 3,75 % de salaire fixe, d'autre part, une réduction unilatérale du salaire, une volonté constante de le mettre à l'écart et une dérive dans le traitement des ordres de clients ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de M. X... produisait les effets d'un licenciement nul aux torts de l'employeur, alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat de travail ayant été rompu par la prise d'acte de la rupture émanant du salarié, le juge ne pouvait se fonder sur des faits postérieurs à cette prise d'acte pour considérer que la rupture avait produit les effets d'un licenciement nul ; qu'en l'espèce, pour considérer que le premier grief invoqué dans la lettre de prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 21 avril 2004 était fondé, la cour d'appel a relevé que l' "attitude de non réponse de l'employeur… s'est poursuivie au-delà de la lettre du 21 avril 2004, dans la mesure où de cette date jusqu'au 20 juillet, l'employeur n'a pas davantage cru devoir répondre, ni réagir à la lettre de prise d'acte de rupture" ; qu'en se fondant ainsi sur le comportement de l'employeur postérieur à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 425-1 du code du travail ;
2°/ que le paiement d'une prime n'est obligatoire pour l'employeur que si son versement résulte d'un usage répondant à des caractères de constance, généralité et fixité ; qu'un usage n'a un caractère général que si la gratification est attribuée à l'ensemble du personnel ou tout au moins à un catégorie du personnel bien déterminée ; que dès lors en l'espèce, ayant constaté que la prime 1 % média attribuée seulement à M. X... n'avait pas un caractère général, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 122-4 et L. 425-1 du code du travail en décidant néanmoins que le paiement de cette prime était obligatoire pour l'employeur ;
3°/ qu'il résulte des constations de la cour d'appel, selon lesquelles la prime 1 % média a été versée seulement pendant sept mois à M. X..., que cette prime n'avait pas le caractère de constance permettant de la rattacher à un usage ; qu'en décidant le contraire, pour considérer qu'en supprimant la prime 1 % média, l'employeur avait commis un manquement justifiant un prise d'acte de la rupture du contrat de travail à ses torts, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 122-4 et L. 425-1 du code du travail ;
4°/ que lorsque le salarié a expressément consenti à la modification de son contrat de travail, l'employeur peut se prévaloir de cet accord même si les formalités prescrites par l'article L. 321-1-2 du code du travail n'ont pas été respectées ; qu'en l'espèce, il est constant que le 20 juin 2002, M. X... a apposé la mention bon pour accord et signé le document intitulé "Accords salariaux entre les vendeurs séniors et la société, qui modifiait sa rémunération ; qu'en considérant pourtant que faute d'avoir respecté la procédure prévue par l'article L. 321-1-2 du code du travail, l'employeur ne pouvait se prévaloir d'une acceptation par le salarié d'une modification du contrat de travail sous une autre forme, la cour d'appel a violé par fausse application ledit article ;
Mais attendu, d'abord, que la première branche critique un motif surabondant de l'arrêt, la cour ayant aussi visé le comportement de l'employeur antérieur à la rupture du contrat de travail, et que les deuxième et troisième branches portent sur des motifs qui ne servent pas de fondement à l'arrêt, celui-ci ne s'étant pas situé sur le terrain d'une prime d'usage mais ayant retenu le caractère contractuel de l'avantage attribué au salarié ;
Attendu, ensuite, que la modification du contrat de travail pour motif économique