Chambre sociale, 17 mars 2010 — 08-42.149
Textes visés
- Cour d'appel de Riom, 11 mars 2008, 07/01319
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 11 mars 2008) que M. X... a été engagé le 3 décembre 1999 en qualité de chauffeur, coefficient 110 de la convention collective nationale des travaux publics, par la société Sablières et travaux publics (STPB) Bergoin ; qu'après avoir saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la qualification niveau II position 1, coefficient 125, ainsi que le paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateurs, il a, par lettre du 22 juin 2006, pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur en invoquant l'existence d'heures supplémentaires demeurées impayées malgré de nombreuses demandes ; qu'il a ensuite sollicité le versement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif déboutant M. X... de sa demande tendant au versement de rappels de salaire et de repos compensateurs pour les années 2002, 2003, 2004 et 2006 entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif le déboutant de sa demande d'indemnités et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2°/ subsidiairement, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en retenant que la prise d'acte de la rupture du contrat de M. X... devait produire les effets d'une démission, quand elle constatait que l'employeur avait refusé de verser à ce dernier l'équivalent d'un mois de salaire, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-5 et L. 122-13 du code du travail (ancien), devenus L. 1221-1, L. 1237-1 et L. 1237-2 du code du travail (nouveau) ;
3°/ qu'en déduisant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'une démission de ce que M. X... avait fait l'objet de courriers de reproches de l'employeur quelques semaines avant la rupture et qu'il avait retrouvé du travail peu de temps après, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé les articles L. 121-1, L. 122-5 et L. 122-13 du code du travail (ancien), devenus L. 1221-1, L. 1237-1 et L. 1237-2 du code du travail (nouveau) ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé que les griefs formulés par le salarié à l'encontre de son employeur à l'appui de sa prise d'acte n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté les demandes de rappel d'heures supplémentaires pour les années 2002, 2003, 2004 et 2006 et limité en conséquence les sommes dues au salarié à titre de rappel d'heures supplémentaires et de droit à repos compensateur à 1.561,78 euros et 588,09 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et le juge doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; que cependant, il appartient au salarié de produire, préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'occurrence, Monsieur X... verse à son dossier la copie des disques chronotachygraphes pour l'année 2005, des tableaux de calcul des heures supplémentaires et repos compensateurs ainsi qu'un relevé comparatif de la durée du temps de travail pour les trois premiers mois de cette année ; qu'il ne produit aucun élément pour les années ant