Chambre sociale, 17 mars 2010 — 08-44.573
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 juillet 2008), que M. X... a été engagé le 29 mars 1989 en qualité de technicien par la société Ace electronic ; que soutenant avoir fait l'objet de harcèlement, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, puis a démissionné le 15 novembre 2006 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1° / qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le salarié poursuivait le paiement d'heures supplémentaires pour la période comprise entre le 14 janvier 2002 et le 31 décembre 2005 ; qu'en lui allouant un rappel d'heures supplémentaires pour la période courant jusqu'au 7 mars 2006, non comprise dans les demandes du salarié, la cour d'appel a violé l'article 5 du code de procédure civile ;
2° / que le juge saisi d'un litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées doit former sa conviction tant sur l'existence que sur le nombre de ces heures, au besoin en recourant à une ou plusieurs mesures d'instruction ; qu'en fixant forfaitairement à une heure journalière le temps de travail supplémentaire effectué, après avoir constaté qu'un salarié attestait de la participation quotidienne à une réunion durant entre une demi heure et une heure, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 3171-4 du code du travail ;
3° / qu'en statuant ainsi, sans aucunement préciser ce qui lui permettait de conclure à l'existence d'une heure supplémentaire de travail quotidienne, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que le prononcé sur des choses non demandées ou l'octroi de plus qu'il n'est demandé constituent non un cas d'ouverture à cassation mais une irrégularité qui ne peut être réparée que selon la procédure prévue aux articles 463 et 464 du code de procédure civile ;
Attendu, ensuite, que la cour a souverainement apprécié au vu des éléments apportés par les deux parties l'existence et le montant des heures supplémentaires accomplies par le salarié ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, est mal fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen pris en ses première et cinquième branches :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen :
1° / que la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées ; qu'en se fondant sur les affirmations de salariés selon lesquelles M. X... aurait été " responsable informatique et développeur " pour dire que son employeur l'avait rétrogradé de ce poste à celui de technicien, sans préciser le contenu des fonctions exercées, la cour d'appel qui ne s'est aucunement prononcée au regard des fonctions réellement exercées par le salarié, a violé l'article 1134 du code civil ;
2° / que la mise à disposition d'un bureau déterminé et d'un ordinateur relève des seules conditions de travail que l'employeur peut unilatéralement modifier dans l'exercice de son pouvoir de direction ; qu'en retenant à faute pour l'employeur le fait d'avoir attribué le bureau et l'ordinateur de M. X... à un salarié nouvellement embauché pour se voir confier la responsabilité du développement, la cour d'appel qui n'a aucunement caractérisé l'exercice abusif de son pouvoir de direction par l'employeur, a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté qu'à son retour d'arrêt maladie le salarié, qui exerçait depuis plusieurs années les fonctions de responsable informatique développement, avait été remplacé dans celles-ci par un salarié recruté pendant son absence et attributaire à la fois de son bureau et de son ordinateur, et s'était vu affecter aux fonctions de technicien qu'il occupait à l'époque de son engagement ; qu'elle a ainsi caractérisé la rétrogradation de M. X... et l'exercice abusif du pouvoir de direction par l'employeur ; que le moyen en ces deux branches est mal fondé ;
Sur le deuxième moyen pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que l'employeur fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1° / que l'article L. 143-2 du code du travail alors en vigueur fait obligation à l'employeur de payer ses salariés mensualisés au moins une fois par mois sans lui imposer aucune date de paiement du salaire ; qu'en retenant à faute pour l'employeur le paiement des salaires des mois d'août et septembre 2006 respectivement les 13 septembre et 18 octobre 2006, la cour d'appel a violé l'article L. 143-2 du code du travail al