Chambre sociale, 17 mars 2010 — 08-44.970

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Cour d'appel de Bordeaux, 16 septembre 2008, 07/05212

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 septembre 2008), que M. X... a été engagé par la société Stryker Spine le 29 juillet 1999 ; qu'après avoir occupé plusieurs postes il était promu, le 1er novembre 2003, responsable marketing régional avec un coefficient 114 niveau 2 statut cadre ; que le 23 janvier 2006, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant au paiement d'éléments de rémunération et de dommages-intérêts au titre d'une inégalité de traitement subie en matière salariale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de rappel de salaires, d'indemnité compensatrice de congés payés afférents et d'indemnisation de son préjudice lié à la perte de capacité d'investissement alors, selon le moyen :

1°/ qu'une différence de rémunération entre des salariés exerçant les mêmes fonctions doit reposer sur des critères objectifs dont il appartient au juge de contrôler la réalité et la pertinence ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande de rappel de salaire et de dommages-intérêts fondée sur une inégalité de rémunération et présentée par M. X..., que l'employeur «a toujours la liberté de donner à chaque critère l'importance qu'il souhaite», sans contrôler la réalité et la pertinence des critères retenus par la société Stryker Spine pour justifier la différence de rémunération constatée entre M. X... et MM. Y..., Z..., A... et B..., la cour d'appel a violé le principe «à travail égal, salaire égal», ensemble l'article L. 1321-2 du code du travail ;

2°/ qu'une différence de statut juridique entre des salariés effectuant un travail de même valeur au service du même employeur ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une différence de situation au regard de l'égalité de traitement en matière de rémunération ; qu'en affirmant que la différence manifeste de statut entre M. X... et M. Y..., lié par un contrat de travail de droit allemand et «semblant» travailler à domicile depuis l'Allemagne, ne permettait pas la comparaison de leurs situations qui ne sauraient être considérées comme identiques même à fonctions égales, sans caractériser en quoi cette différence de statut justifiait le salaire plus élevé alloué à M. Y..., la cour d'appel a violé le principe «à travail égal, salaire égal», ensemble l'article L. 1321-2 du code du travail ;

3°/ que s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe «à travail égal, salaire égal» de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; que l'expérience professionnelle antérieure n'est un critère objectif que l'employeur peut opposer au salarié, qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire, que pour autant qu'elle est en relation avec les exigences du poste occupé par ce salarié ; qu'en retenant, pour débouter M. X... de sa demande de rappel de salaire et de dommage-intérêts fondée sur l'existence d'une violation du principe de l'égalité de rémunération entre salariés, d'une part, que la différence de rémunération de base et de bonus constatée entre MM. X... et Z... se justifiait puisque M. Z... avait une expérience professionnelle «tournée vers le médical … et il importe peu qu'il n'ait pas d'expérience dans le marketing » et, d'autre part, que concernant M. B..., celui-ci avait neuf ans d'expérience professionnelle dans les métiers de la santé et des technologies, ce qui expliquait son salaire supérieur, sans préciser en quoi ces activités professionnelles antérieures, sans lien avec le service marketing dans lequel était employé M. X..., pouvaient constituer un critère pertinent pour justifier la différence de rémunération constatée entre ces salariés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe «à travail égal, salaire égal», ensemble l'article L. 1321-2 du code du travail ;

4°/ que la seule différence de diplômes, lorsqu'ils sont d'un niveau équivalent, ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions, sauf s'il est démontré par des justifications, dont il appartient au juge de contrôler la réalité et la pertinence, que la possession d'un diplôme spécifique atteste de connaissances particulières utiles à l'exercice de la fonction occupée ; qu'en affirmant que la situation de M. X... ne pouvait être comparée avec celle de M. A..., qui était diplômé d'Essec et de l'école centrale de Paris, motif pris de ce qu'il n'appartenait pas au juge de remettre en cause la hiérarchie des diplômes en fonction des écoles retenue par l'employeur, sans préciser les raisons pour lesquelles la différence entre les diplômes obtenus par M. A... et ceux obtenus par M. X..., qui étaient au moins de niveau équivalent, permettait à ce dernier (M. A...) de bénéficier