Chambre sociale, 17 mars 2010 — 08-43.153

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 9 mai 2008), que M. X... a été engagé le 4 avril 2004 par la société Actifrais, en qualité de préparateur, selon une convention de forfait établie sur la base d'un horaire de 37, 50 heures et moyennant un salaire mensuel de 1 170 euros ; qu'il a donné sa démission le 10 décembre 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir, notamment, un rappel de salaire pour heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé et une indemnité pour non-information sur ses droits à repos compensateur ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, dissimulé tout ou partie de l'emploi d'un de ses salariés ; de sorte qu'en condamnant la société Actifrais à payer une indemnité forfaitaire à M. X... sur le fondement de l'article L. 324-11-1 du code du travail, sans caractériser la volonté de la société Actifrais de se soustraire à l'accomplissement des formalités légales en vue de dissimuler une partie du travail accompli par M. X..., dès lors que les éléments sur lesquels la cour d'appel s'est appuyée (tableaux d'horaires) pour considérer que M. X... avait accompli des heures supplémentaires qui ne lui avaient pas été payées résultaient d'un enregistrement frauduleux effectué par le salarié, sur le logiciel de pointage, d'heures ne correspondant pas à des heures de travail effectif commandé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 324-10 (recodifié dans les articles L. 8221-3 et L. 8221-5) et L. 324-11-1 (recodifié dans les articles L. 8223-1 et L. 8223-2) du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que l'employeur avait sciemment omis de payer les heures supplémentaires effectuées par le salarié durant dix-huit mois ; qu'elle a par là-même caractérisé l'élément intentionnel du travail dissimulé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Actifrais aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Actifrais à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Actifrais.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure

EN CE QU'IL a condamné l'employeur à payer diverses sommes au salarié au titre des heures supplémentaires, des congés payés y afférents, pour défaut d'information sur le droit au repos compensateur et prise en charge des frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS QUE s'il résulte de l'article L. 212-1-1 Code du Travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; que la conclusion d'un accord de forfait horaire n'empêche pas le salarié d'obtenir le paiement dés heures de travail effectuées au-delà de son forfait ; qu'en l'espèce, Monsieur X... a été embauché pour une durée de travail de 162, 37 heures mensuelles avec un salaire fixe forfaitaire de 1. 170 € ; qu'il résulte des bulletins de salaire qu'aucune heure supplémentaire ne lui a été payée pendant la durée de son contrat de travail et qu'il n'a pas non plus bénéficié de jours de récupération ; que le salarié produit aux débats pour étayer sa demande, un tableau récapitulatif des heures qu'il a effectuées en 2004 et 2005 ainsi que de nombreux plannings horaire hebdomadaires de tout le personnel ; qu'il résulte de ces documents établis par l'employeur, que pour l'année 2004, de la semaine 40 à la semaine 46, Monsieur X... a toujours travaillé au-delà de 37, 50 heures hebdomadaires ou 162, 37 heures mensuelles ; qu'il en est de même pour l'année 2005 pour laquelle le salarié produit les plannings horaire établis par l'employeur du mois de mars au mois de décembre 2005 ; que le tableau récapitulatif réalisé par Monsieur X... reprend fidèlement les heures de travail figurant sur les plannings ; que l'employeur ne produit au