Chambre sociale, 17 mars 2010 — 09-40.150

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Cour d'appel de Grenoble, 17 novembre 2008, 08/01155

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 novembre 2008), que M. X... a été engagé en 2001 par la société Delattre Levivier, aux droits de laquelle se trouve la société Endel (la société), en qualité de tourneur-opérateur électroérosion ; qu'il est devenu agent de maintenance ; que son contrat de travail prévoit le paiement "des indemnités de déplacement et des remboursements de frais conformément aux dispositions en vigueur dans l'unité d'affectation" ; que la société applique l'accord du 26 février 1976, annexe 4 de la convention collective du 16 juillet 1954 des industries de la métallurgie de la région parisienne ; que M. X..., initialement domicilié à Laudun, à 45 km de Pierrelatte, a déménagé pour Bollène, à 10 km de Pierrelatte, en 2004, puis pour Bedoin, à environ 60 km de Pierrelatte, en avril 2005 ; qu'il a été affecté à l'agence de Pierrelatte ; qu'à partir d'avril 2005, il a travaillé soit à Pierrelatte, soit à Bollène ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande à titre d'indemnité de déplacement à compter d'avril 2005, valant également pour l'avenir ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon les moyens :

1°/ qu'aux termes de l'article 1.4.1 de l'accord du 26 février 1976, prévoyant des dispositions spécifiques relatives aux conditions de déplacement au sein des entreprises de la métallurgie, "il y a déplacement lorsque le salarié accomplit une mission extérieure à son lieu d'attachement qui l'amène à exécuter son travail dans un autre lieu d'activité -sans pour autant qu'il y ait mutation- et à supporter, à cette occasion, une gêne particulière et des frais inhabituels" ; qu'en l'espèce, il était constant que M. X... n'effectuait pas de déplacements pour les nécessités d'une mission extérieure à son lieu d'attachement, le site de Pierrelatte, mais simplement des trajets quotidiens entre son lieu de travail et son domicile ; que ces trajets ne répondant pas à la définition conventionnelle du "déplacement", M. X... ne satisfaisait donc pas aux conditions auxquelles cet accord subordonnait le bénéfice des indemnités de déplacement et ne pouvait donc prétendre à aucune indemnité de déplacement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1.4.1 de l'accord du 26 février 1976 ainsi que l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'en toute hypothèse, l'aveu ne peut porter que sur des points de fait et non sur des points de droit ; qu'en retenant qu'en versant des indemnités correspondant à des petits déplacements, la société Endel avait "reconnu" que, pour la période en litige, le salarié avait effectué des déplacements "au sens de la définition contenue à l'article de l'accord du 26 février 1976", la cour d'appel, qui a opposé à l'employeur son aveu sur la qualification des trajets effectués par le salarié entre son domicile et son lieu de travail, a violé l'article 1356 du code civil ;

3°/ que le versement à un salarié d'indemnités kilométriques équivalentes à celles dues en cas de petits déplacements, alors même que le salarié n'effectue que des trajets entre son lieu de travail habituel et son domicile, et non des missions, n'emporte pas l'obligation pour l'employeur de lui verser des indemnités de grand déplacement, dans le cas où le salarié choisit librement d'éloigner son domicile de son lieu de travail ; qu'en faisant droit à la demande de M. X... tendant au paiement par la société Engel d'indemnités de grand déplacement à compter du déménagement du salarié à plus de 60 km de son lieu de travail, du seul fait que cette société lui avait antérieurement versé des indemnités kilométriques correspondant à de petits déplacements, la cour d'appel a violé les articles 1.4.1 et 1.5.2 de l'accord du 26 février 1976 ainsi que l'article 1134 du code civil ;

4°/ que le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 28 mars 2008, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er octobre 2008, avait simplement enjoint à la société Engel de se conformer à l'accord national du 26 février 1976 en régularisant les frais des salariés effectuant des déplacements en tenant compte de leur domicile réel ; que ces décisions n'avaient donc pas vocation à recevoir application dans le cas où l'employeur avait spontanément décidé de verser à un salarié des indemnités kilométriques pour les trajets effectués entre le domicile et le lieu de travail, équivalentes à celles dues, en cas de petits déplacements, en application de l'accord de 1976 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la société avait soutenu devant la cour d'appel que le lieu d'attachement du salarié, au sens de l'article 1.2 de l'accord du 26 février 1976, était situé à Pierrelatte ; que le moyen, en sa p