Chambre sociale, 17 mars 2010 — 08-43.366

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mars 2008), qu'employé, avec une ancienneté remontant au 1er décembre 1994, par la société Textron Fasting Systems, en dernier lieu en qualité de directeur des opérations Europe du Sud, M. X... a été licencié le 9 juillet 2004 ;

Sur les trois moyens du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces trois moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer son indemnité compensatrice de préavis à la somme de 73 307,88 euros, alors, selon le moyen, que le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties sans les avoir invitées à présenter des observations complémentaires ; que M. X... ayant conclu à la confirmation du jugement qui lui avait accordé, conformément à sa demande, une somme de 88 743,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice, la cour d'appel ne pouvait, en l'absence de contestation de cette somme par la société Textron, réduire le montant de ladite indemnité à la somme de 73 307,88 euros ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'employeur ayant conclu au rejet de l'intégralité des demandes de M. X... au titre de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel, en statuant sur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, n'est pas sortie du cadre de sa saisine et n'a pas modifié l'objet du litige ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour M. X..., demandeur au pourvoi principal

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 73.307,88 euros l'indemnité compensatrice de préavis accordée à Monsieur X..., salarié licencié par la Société TEXTRON ;

AUX MOTIFS QUE l'indemnité compensatrice de congés payés devant être égale à la rémunération que le salarié aurait perçue si le préavis avait été exécuté, au vu des bulletins de paie produits, l'indemnité compensatrice de préavis due à Monsieur X... s'établit à la somme de 73.307,88 euros et l'indemnité de congés payés afférents est de 7.330,79 euros ;

ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties sans les avoir invitées à présenter des observations complémentaires ; que Monsieur X... ayant conclu à la confirmation du jugement qui lui avait accordé, conformément à sa demande, une somme de 88.743,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice, la Cour d'Appel ne pouvait, en l'absence de contestation de cette somme par la Société TEXTRON, réduire le montant de ladite indemnité à la somme de 73.307,88 euros ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel a violé les articles 4 et 5 du Code de Procédure Civile.

Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société Acument Shared services centre Textron Fastening Systems, demanderesse au pourvoi incident

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR décidé que le licenciement de Monsieur X... était sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement reproche à Monsieur X... une attitude de blocage systématique rendant impossible la poursuite de la collaboration et, alors que compte tenu de son niveau de responsabilité, le groupe et ses collaborateurs sont en droit d'attendre de sa part un soutien loyal, une multiplication des signes de refus de collaborer » ; que « la faute grave résulte d'un fait fautif ou d'un ensemble de faits fautifs imputables au salarié qui constitue une violation des obligations s'attachant à son emploi d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis » ; que « il incombe à l'employeur d'en apporter la preuve » ; que « s'agissant de l'attitude de blocage systématique que la lettre de licenciement énonce : … vous saisissez le moindre prétexte pour polémiquer ouvertement et contester, et prétendez invoquant des motifs totalement subjectifs et inexistants être exclu des circuits d'informations et décisionnels du groupe, alors que c'est vous, par votre propre attitude, qui vous mettez en marge. Vous interprétez tout de façon à nourrir la thèse selon laquelle le groupe mettrait tout en oeuvre pour vous pousser à la démission, alors qu'il n'existe aucun fait objectif en ce sens. Guidé par votre seule anim