Chambre sociale, 17 mars 2010 — 08-44.127
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 mai 2008), que Mme X..., engagée à compter du 28 septembre 1987 en qualité de rédactrice par la société Euravie devenue la société Alico, et nommée adjointe de rédaction avec le statut cadre à partir du 1er septembre 1991, a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le 9 janvier 2006, après son retour d'un congé parental d'éducation ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir qu'il soit jugé que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et demander la condamnation de la société à lui payer des sommes à titre d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur par la salariée est justifiée, et de la condamner en conséquence à lui payer des sommes à titre d'indemnité de préavis, congés payés y afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, alors, selon le moyen :
1°/ qu'à l'issue du congé parental, le salarié retrouve son précédent emploi ou, si celui-ci n'est plus disponible un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente ; qu'en l'espèce, en raison de la cessation d'activité de la branche dans laquelle travaillait Mme X..., l'emploi précédemment occupé par cette dernière n'existait plus à l'issue de son congé parental, de telle sorte que la société Alico était en droit de lui proposer un emploi similaire ; que le poste "gestionnaire grande branche" proposé à Mme X... était situé à La Défense, à temps partiel (80 %) avec prise du jour de repos le mercredi, exactement comme c'était le cas du poste initial ; qu'il relevait du statut "cadre", classe 5 de la convention collective, avec maintien de la rémunération et de l'ensemble des éléments contractuels et que si la tâche confiée à Mme X... était quelque peu différente de celle qu'elle exécutait antérieurement, elle correspondait néanmoins totalement à sa qualification professionnelle ; qu'en retenant que Mme X... était en droit de refuser ce poste du fait que celui-ci aurait été "moins valorisant" compte tenu de l'obligation de reporter à un salarié ne faisant pas partie de l'encadrement, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1225-55 du code du travail ;
2°/ qu'il en va d'autant plus ainsi qu'aucune disposition du contrat de travail ni de la convention collective applicable ne garantissait un droit à Mme X... d'avoir à reporter son activité auprès d'une catégorie de salariés ayant un rang hiérarchique supérieur au sien ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé de plus fort les articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1225-55 du code du travail ;
3°/ que dans l'offre faite par l'employeur, ce dernier précisait bien que l'obligation pour les salariés du service "gestionnaires grande branche" de reporter à un salarié non cadre résultait d'une organisation tout à fait ponctuelle et temporaire, dans l'attente de la prochaine création du pôle "relations clients" ; qu'en considérant que cette situation temporaire et limitée permettait de retenir l'existence d'une modification du contrat de travail de Mme X..., la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1225-55 du code du travail ;
4°/ qu'il en va d'autant plus ainsi qu'en matière contractuelle, la bonne foi est toujours présumée ; qu'en reprochant à la société Alico de ne pas avoir établi de manière positive que l'obligation de reporter à un salarié non cadre était seulement temporaire, cependant que l'engagement stipulé dans les écrits remis à Mme X... se suffisait à lui-même, puisqu'il permettait à la salariée, le cas échéant, de faire constater un éventuel manquement de son employeur et d'en tirer toutes conséquences de droit, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1231-1 et L. 1225-55 du code du travail, et 2268 du code civil ;
5°/ qu'il était constant aux débats que Mme X... avait pris acte de la rupture sans prendre le temps d'expérimenter ses nouvelles fonctions de "gestionnaire grande branche senior", quelques jours à peine après que cette offre lui avait été faite et alors que le contrat de travail était de nouveau suspendu, pour cause de maladie ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il n'en résultait pas que la salariée avait agi avec précipitation dans le seul but de provoquer la rupture du contrat, manquant ainsi à son devoir de loyauté de sorte que la prise d'acte de la rupture était injustifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail, ensemble les articles 1184 et 2268 du code civil ;
Mais attend