Chambre sociale, 17 mars 2010 — 08-43.358
Textes visés
- Cour d'appel de Grenoble, 19 mai 2008, 07/02071
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 mai 2008), que Mme X..., qui avait antérieurement été salariée à temps partiel tant de la société Ambulance beaumontoise que de la société Taxis de la Tour, les contrats de travail mentionnant alors qu'ils étaient régis par la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport, a, le 1er octobre 2003, été engagée, par cette dernière société, en qualité de chauffeur de taxi à raison de 152 heures par mois, le contrat de travail prévoyant que la salariée sera amenée à accomplir des missions pour la première de ces sociétés ;
Attendu que la société Taxis de la Tour fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée, pour la période postérieure au 1er octobre 2003, des sommes à titre de dimanches travaillés, jours fériés d'heures supplémentaires et d'ordonner la production sous astreinte de feuilles de route, alors, selon le moyen :
1° / que la convention collective applicable aux salariés d'une entreprise est celle qui correspond à l'activité principale de la société et non aux fonctions partiellement exercées par un employé ; qu'en constatant que le contrat de travail de Mme X..., conclu avec la seule entreprise Taxis de la Tour, et les bulletins de salaire ne mentionnaient aucune convention collective et en décidant néanmoins qu'il y avait lieu d'appliquer à la salariée les dispositions de l'accord cadre sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire puisque la salariée pouvait accomplir des missions pour la société Ambulance beaumontoise, la cour d'appel a violé l'article L. 132-5 du code du travail (ancien), devenu L. 2222-1 du code du travail (nouveau), et, par fausse application, l'accord cadre sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire du 4 mai 2000 ;
2° / que seules les entreprises de transport sanitaire sont tenues de respecter les dispositions de l'arrêté du 19 décembre 2001 obligeant les personnels ambulanciers roulants des entreprises de transport sanitaire à établir les feuilles de route selon un modèle prédéfini ; qu'en exigeant de la société Taxis de la Tour, simple entreprise de taxis n'exerçant pas une activité de transport sanitaire, qu'elle produise les feuilles de route établies obligatoirement par le personnel ambulancier roulant des entreprises de transport sanitaire, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'arrêté du 19 décembre 2001 concernant l'horaire de service dans le transport sanitaire ;
3° / que les juges du fond ne peuvent se déterminer par le seul visa des documents de la cause et s'abstenir de les analyser, même de façon sommaire ; qu'en faisant droit aux demandes présentées par Mme X... pour la période du 1er octobre 2003 au 21 octobre 2005, au titre des dimanches, des jours fériés, des heures supplémentaires et des congés payés afférents, au seul visa des pièces produites par la salariée sans les analyser, fût-ce de façon sommaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4° / que le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en jugeant que la société Taxis de la Tour devait verser à Mme X... une indemnité correspondant à quarante repas d'un montant de 10, 50 euros chacun, sans préciser sur quelle règle de droit elle se fondait pour déterminer le montant correspondant à un repas, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir qu'il résultait des bulletins de paie et des relevés d'heures mensuelles qu'en réalité Mme X..., dont le contrat de travail prévoyait qu'elle serait amenée à exercer des missions pour la société Ambulance beaumontoise dont le gérant était le mari de la gérante de la société Taxis de la Tour, exerçait en réalité l'activité d'ambulancière sous la subordination de la société Ambulance beaumontoise, soumise à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport et à l'accord cadre sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 4 mai 2000 ; qu'elle en a exactement déduit que l'obligation de tenir les feuilles de route s'imposait et a évalué, au vu des éléments de preuve fournis par les deux parties, les sommes dues à la salariée au titre des heures supplémentaires, des dimanches et jours fériés et congés payés afférents ainsi que des indemnités de repas ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Taxis de la Tour aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent a