Chambre sociale, 17 mars 2010 — 08-43.368

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Cour d'appel de Grenoble, 19 mai 2008, 06/03216

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 11 janvier 1993, en qualité d'ingénieur en calcul de structures, par la société Teuchos exploitation, a été licencié le 23 juin 2004 pour non-respect d'une clause de mobilité ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives notamment à sa classification et à cette rupture ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Attendu qu'une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et qu'elle ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée ;

Attendu que pour déclarer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que le contrat de travail, tout en précisant que le lieu de travail est fixé en région parisienne, prévoit une clause de mobilité stipulant que " compte tenu de la nature des activités de la société le salarié pourra être appelé à exercer ses fonctions dans les installations de ses entreprises clientes ", que l'employeur ne pouvant connaître à l'avance quels seront ses clients futurs et leur lieu d'établissement, il ne peut renseigner plus son salarié sur l'étendue de la clause dont le caractère général ne résulte que de la nature des activités exercées par l'employeur pour lesquelles le salarié est embauché en connaissance de cause et que le fait que cette clause est complétée par une mention relative aux autres lieux d'exercice de son activité où pourra être muté le salarié ne peut entraîner sa nullité alors que tout au long de sa carrière M. X... a été affecté chez des clients de la région parisienne puis à Lyon et qu'il lui est reproché d'avoir refusé des propositions de mutation dans la région parisienne qui est le lieu même du travail fixé par le contrat ;

Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant tiré de la mobilité effective du salarié au cours de sa carrière, et alors qu'elle constatait l'indétermination de l'étendue géographique de la clause de mobilité qui dépendait de futurs clients, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu l'annexe II de la convention collective des bureaux d'étude techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes à titre de rappel de salaire fondée sur la classification 3. 1 et en dommages-intérêts pour " discrimination salariale ", l'arrêt retient, d'une part, que cette position doit inclure, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les conditions de la position 2. 3, notamment le fait d'assumer des responsabilités pour diriger les employés, techniciens ou ingénieurs, d'autre part, qu'en l'absence de tout panel de comparaison nominatif et détaillé, M. X..., classé en catégorie 2. 2, tout en percevant un salaire moyen proche de celui des cadres de catégorie 3. 1, sur lesquels il ne dit rien de concret, ne présente pas d'élément de fait laissant supposer l'existence d'une inégalité de traitement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'annexe II de la convention collective ne prévoit pas, pour la position 3. 1 la nécessité de remplir, outre les conditions prévues pour celle-ci, celles relatives à une autre position, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré fondé le licenciement, a débouté le salarié de ses demandes relatives à ce licenciement, à la classification 3. 1 et à la " discrimination salariale " et a rejeté celle tendant à la remise de bulletins de paie et de documents rectifiés, l'arrêt rendu le 19 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Teuchos aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Teuchos et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION (sur la rupture)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. X... justifié par