Chambre sociale, 24 mars 2010 — 09-40.147

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 2008), que M. X... engagé le 2 janvier 2004 par la société MAA Machines automation mise en liquidation judiciaire par jugement du 21 février 2006 a été convoqué le 28 février par le liquidateur à un entretien préalable pour le 6 mars suivant ; que le liquidateur n'a pas envoyé de lettre de licenciement ;

Attendu que le liquidateur de la société employeur fait grief à l'arrêt de le condamner ès qualités à garantir le salarié du paiement des sommes relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs de sa décision condamnant la SCP Y... «à titre personnel» et le dispositif condamnant la même «ès-qualités de mandataire liquidateur de la société MAA» (violation de l'article 455 du code de procédure civile) ;

2°/ que l'absence de lettre de licenciement n'exclut pas la volonté de licencier et a seulement pour effet que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait jamais complètement payé les salaires, qu'au mois d'août 2005 il avait mentionné sur le bulletin de paie une indemnité de préavis et que le liquidateur avait moins de quinze jours après le jugement de liquidation judiciaire convoqué le salarié à un entretien préalable au licenciement, devait en déduire que ce licenciement était intervenu avant l'expiration de ce délai (violation des articles L. 1231-1 et L. 3253-8 du code du travail et 1382 du code civil) ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le liquidateur judiciaire n'avait pas notifié de licenciement dans le délai prescrit par l'article L. 3253-8 du code du travail, dont le respect conditionne la garantie de l'AGS, a ainsi caractérisé une faute de ce mandataire, ouvrant droit à réparation ; que le moyen qui en sa première branche attaque une erreur matérielle ne donnant pas ouverture à cassation mais qui peut être rectifiée par la Cour en vertu des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile par la suppression dans le dispositif de la précision de la qualité de la société civile professionnelle

Y...

, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Et rectifiant l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt rendu le 19 novembre 2008 par la cour d'appel de Paris 22e chambre A : "dit que la SCP Y... doit garantir M. X... du paiement des sommes relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse (le reste sans changement)" ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Dit qu'à la diligence du procureur général de la Cour de cassation le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié (RG S 07/00817) ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Blanc, avocat aux conseils pour Mme Y..., ès qualités ;

MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCP Y... , èsqualités de mandataire liquidateur de la société MAA, à garantir Monsieur X... du paiement des sommes relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont il ne pourrait obtenir le recouvrement du fait de la carence ou du retard du liquidateur dans l'exécution de ses obligations mises à sa charge par le code du travail.

Aux motifs que les premiers juges avaient fixé la date de rupture du contrat de travail au 22 mars 2006 ; que la mention dans le bulletin de paie d'août 2005 d'une indemnité de préavis ne permettait pas de conclure à la réalité d'un licenciement hors toute procédure ; que le liquidateur ne pouvait se prévaloir d'une rupture de fait par l'employeur, un contrat de travail ne pouvant être rompu que par licenciement ou démission ; que le liquidateur n'ayant pas remis au salarié de lettre de licenciement, ce dernier était nécessairement sans cause réelle et sérieuse ; que la liquidation judiciaire de la société MAA avait été prononcée par le jugement du 21 février 2006 ; que le liquidateur avait convoqué Monsieur X... à l'entretien préalable par courrier du 28 février 2006, mais ne lui avait pas adressé de lettre de licenciement ; qu'il n'avait pas respecté le délai prévu par l'article L.3253-8 du code du travail lui imposant de respecter un délai de 15 jours à compter du jugement de liquidation pour préserver les droits du salarié contre les risques de non-paiement des sommes dues par l'employeur à la suite d'une faillite ; que le liquidateur serait donc condamné, à titre personnel, à garantir Monsieur X... du paiement de toute indemnité et dommages-intérêts dont il serait déclaré créancier et dont il ne pourrait obtenir le recouvrement du fait de la carence ou du retard du liquidateur dans l'e