Chambre sociale, 24 mars 2010 — 08-44.493
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 juillet 2008), que M. X..., engagé par la SNCF le 13 novembre 1974, a exercé, à compter du 1er janvier 1999, les fonctions de directeur de l'agence d'Annecy du SERNAM, alors simple service de la SNCF ; qu'en avril 2000, au moment du changement du statut juridique de cet établissement, devenu société de droit privé, un "protocole d'accord sur les conditions sociales du changement de statut juridique du SERNAM" contenant des dispositions spécifiques aux agents du cadre permanent relevant du statut de la SNCF a été signé entre la SNCF et l'ensemble des organisation syndicales représentées ; que M. X..., agent du cadre permanent, a été mis à disposition de cette nouvelle société, en exécution de ce protocole ; que remis à la disposition de la SNCF le 1er septembre 2005, sa réforme lui a été notifiée le 1er octobre 2006, en raison de son état de santé ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de dommages-intérêts dirigée contre la SERNAM Sud-Est en réparation du préjudice résultant, selon lui, de ce que sa pension de réforme, servie par la SNCF, a été liquidée sur la base de son traitement n'incluant pas la partie de son salaire convenue depuis le 1er août 1983 mais figurant sur ses fiches de paie, contrairement aux engagements de la SERNAM, sous forme de prime ou de bonification ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire la juridiction prud'homale incompétente pour statuer sur cette action, alors, selon le moyen :
1°/ que M. X... reprochait au SERNAM, en sa qualité d'employeur, d'avoir prononcé d'office sa remise à la disposition de la SNCF et de n'avoir pas respecté l'engagement qu'il avait pris de lui accorder une augmentation de salaire mensuelle de 3 000 francs ; qu'en affirmant que le salarié «reproche à celle-ci (la société SERNAM), non pas un manquement en la qualité d'employeur (…), mais le fait de ne pas être intervenue avec efficacité pendant sa période de mise à disposition auprès de la SNCF pour que la prime litigieuse soit intégrée dans son salaire de base», la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ qu'elle a ainsi de surcroît dénaturé les écritures d'appel du salarié en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'en excluant l'existence d'un contrat de travail, sans aucunement se prononcer au regard des critères définissant le lien de subordination et des conditions de travail de fait dans lesquelles devait s'exercer l'activité de M. X... au sein de la société SERNAM, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 121-1 du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail ;
4°/ qu'en tout cas elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 121-1 du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail ;
5°/ qu'en retenant que sa rémunération était versée au salarié par l'intermédiaire d'un organisme tiers pour exclure sa qualité de salarié de la société SERNAM, alors que le salarié comme le fonctionnaire détaché ou mis à disposition qui se trouve sous la dépendance d'un autre employeur peut être lié à lui par un contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 121-1 du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail ;
6°/ qu'à tout le moins s'est-elle ainsi prononcée par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
7°/ enfin, que si les dispositions du statut de la SNCF interdisant au cheminot de se mettre au service d'un autre employeur permettent le cas échéant à la SNCF de solliciter l'indemnisation du préjudice qui résulterait éventuellement de la violation de cette interdiction par le salarié, elles ne peuvent produire le moindre effet sur la qualification de la relation de travail unissant ledit salarié à une autre entreprise ; qu'en se fondant sur ces dispositions pour exclure la qualité de salarié du SERNAM de M. X..., la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 121-1 du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail ;
8°/qu'en tout cas, elle a ainsi encore statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel après avoir constaté que M. X... n'avait pas usé de la faculté qui lui était offerte par le protocole d'accord de devenir salarié de la société SERNAM et avait été mis à la disposition de cette société par la SNCF dont il était resté salarié, a relevé que le pouvoir de la société SERNAM sur les agents du cadre permanent mis à di