Chambre sociale, 24 mars 2010 — 08-44.994

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Cour d'appel de Paris, 16 septembre 2008, 06/13044

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Amena X..., engagée le 12 septembre 2003 par la société OGF en qualité d'assistante de direction, a été licenciée pour faute grave le 3 août 2005 ;

Sur la neuvième branche du moyen unique :

Vu l'article 223-2 de la convention collective nationale des pompes funèbres du 1er mars 1974, ensemble l'article L. 1234-9 du code du travail ;

Attendu que si, pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement, l'ancienneté du salarié dans l'entreprise s'apprécie à la date d'expiration normale du délai de préavis, qu'il soit ou non exécuté, le droit au bénéfice de cette indemnité naît, sauf clause expresse contraire, à la date de notification du licenciement ;

Et attendu que la cour d'appel a condamné l'entreprise à payer à la salariée une indemnité de licenciement alors qu'il résultait de ses constatations qu'à la date de notification du licenciement, celle-ci avait une ancienneté inférieure à deux années ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige par application de l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant condamné la société à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 16 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que la salariée ne peut bénéficier d'une indemnité de licenciement ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société OGF

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mme X... était nul, d'AVOIR condamné l'exposante à lui verser les sommes de 20000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse, 7108, 98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 710, 89 euros au titre des congés payés afférents, 473, 93 euros à titre d'indemnité conventionelle de licenciement, 2369, 66 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied, et 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « (...) la lettre de licenciement datée du 3 août 2005 adressée par lettre recommandée avec avis de réception à la salariée, longue de cinq pages, articule les reproches faits à celle-ci autour de deux griefs principaux : I) critiques malveillantes, excessives et dénigrantes :- L'employeur, rappelle tout d'abord l'article 5 alinéa 4 du titre H du règlement intérieur d'OGF qui prévoit : toute allégation, tout propos qui seraient de nature à porter atteinte à l'image et / ou à nuire aux intérêts du groupe OGF ou à l'un de ses dirigeants dans l'exercice de sa fonction sera considéré comme une faute grave, justiciable d'un licenciement sans préavis ni indemnité de rupture. IIvise ensuite une lettre datée du 1er juillet mais remise à son destinataire le 5 juillet 2005, rédigée par Mlle Amena X... et adressée à M. Y..., PDG de la SA OGF, dans laquelle celle-ci se plaint d'un retrait de missions et d'un harcèlement moral, mettant ceux-ci en perspective avec la vie privée de M Z..., le directeur des ressources humaines auquel est rattachée Mlle Amena X.... L'employeur indique qu'il considère que par ses propos,- je lie ce changement avec l'arrivée dans la société d'une personne avec laquelle M. Denis Z... a eu préalablement des relations intimes et qu'il me semble vouloir protéger en tentant de me contraindre à la démission... Je vous précise être en possession d'éléments de preuve de l'ensemble des faits précités-, Mlle Amena X... a porté atteinte à la vie privée d'un salarié en vue de lui nuire, de porter le discrédit auprès de son supérieur hiérarchique. Il indique : que ce soit au regard de notre règlement intérieur qu'au regard de la jurisprudence portant de la Cour de Cassation (sic) ces propos malveillants et dénigrants, relatifs qui plus est à l'intimité de la vie privée et adressés dans une lettre au supérieur hiérarchique de M. Denis Z... sont constitutifs, en eux-mêmes d'une faute grave ; en ce qui concerne le harcèlement moral dont la salariée se dit victime de la part de M. Z..., l'employeur indique avoir conduit une enquête, suite au courrier du 5 juillet qui n'a pas permis de révéler l'existence d'agissements constitu