Chambre sociale, 24 mars 2010 — 08-44.854

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 4 septembre 2008), que M. X... a été engagé le 1er avril 1993 par la société Les Assurances mutuelles de Picardie en qualité de chargé de clientèle dans un secteur recouvrant celui pour lequel il intervenait auparavant pour le compte de l'UAP en tant qu'agent d'assurances ; qu'il a été condamné à payer des dommages et intérêts pour concurrence déloyale à l'UAP ; qu'un accord a été signé le 21 mars 2003, aux termes duquel la société Les Assurances mutuelles de Picardie prenait en charge 90 % de l'indemnité réclamée à M. X..., ce dernier s'engageant à ne pas démissionner pendant une durée de 5 ans et, en cas de démission avant cette date, à rembourser la somme payée par la société Les Assurances mutuelles de Picardie, réduite d'1/5e par année complète de présence à compter de la signature de l'accord ; que par lettre du 29 septembre 2005, M. X... a informé son employeur qu'il faisait valoir ses droits à la retraite à compter du 31 décembre 2005 ; que l'employeur a saisi la juridiction prud'homale pour voir condamner M. X... au payement du solde dû en exécution de l'accord ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, qui est préalable :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en nullité de l'accord du 21 mars 2003 alors, selon le moyen :

1°/ que le droit à la démission du salarié dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée est un droit d'ordre public, auquel il ne peut en conséquence, hormis le cas spécifique des clauses de dédit-formation, être fait échec par aucune convention entre les parties, et les salariés ne peuvent renoncer, par avance, aux règles protectrices qui gouvernent la rupture du contrat de travail ; qu'en déboutant, dès lors, M. Daniel X... de sa demande d'annulation du protocole d'accord du 21 mars 2003 et en rejetant, en conséquence, sa demande de condamnation de la société Assurances mutuelles de Picardie à lui payer la somme de 2 409 euros, quand elle relevait que le protocole d'accord du 21 mars 2003 comportait l'engagement de M. Daniel X... envers son employeur de ne pas démissionner pendant une durée de cinq ans et quand cet engagement ne pouvait s'analyser en une clause de dédit-formation, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1231-4 et 1237-1du code du travail ;

2°/ qu' à titre subsidiaire, sont nulles les clauses contractuelles restreignant la liberté du salarié de démissionner qui ne sont pas indispensables à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise ; qu'en déboutant, dès lors, M. Daniel X... de sa demande d'annulation du protocole d'accord du 21 mars 2003 et en rejetant, en conséquence, sa demande de condamnation de la société Assurances mutuelles de Picardie à lui payer la somme de 2 409 euros, sans relever que la clause de ce protocole par laquelle M. Daniel X... avait pris l'engagement envers son employeur de ne pas démissionner pendant une durée de cinq ans était indispensable à la protection des intérêts légitimes de la société Assurances mutuelles de Picardie, la cour d'appel a violé le principe fondamental du libre exercice d'une activité professionnelle et les dispositions de l'article L. 1121-1 du code du travail ;

3°/ qu' à titre subsidiaire, sont nulles les clauses contractuelles restreignant la liberté du salarié de démissionner qui limitent, de manière disproportionnée, la liberté du salarié de démissionner par rapport à ce qui est nécessaire à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise ; qu'en déboutant, dès lors, M. Daniel X... de sa demande d'annulation du protocole d'accord du 21 mars 2003 et en rejetant, en conséquence, sa demande de condamnation de la société Assurances mutuelles de Picardie à lui payer la somme de 2 409 euros, sans indiquer en quoi la clause de ce protocole par laquelle M. Daniel X... avait pris l'engagement envers son employeur de ne pas démissionner pendant une durée de cinq ans ne limitait pas, de manière disproportionnée, la liberté de M. Daniel X... de démissionner par rapport à ce qui est nécessaire à la protection des intérêts légitimes de la société Assurances mutuelles de Picardie, la cour d'appel a violé le principe fondamental du libre exercice d'une activité professionnelle et les dispositions de l'article L. 1121-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que dans l'instance en concurrence déloyale, une condamnation définitive était intervenue contre M. X... seul, la responsabilité de la société Les Assurances mutuelles de Picardie ayant été écartée, et que celle-ci n'avait nulle obligation de prendre en charge cette condamnation, la cour d'appel a pu en déduire qu'assumant une charge supérieure à ses obligations, la société Les Assurances mutuelles de Picardie était fondée à imposer en contrepartie au salarié une restriction au droit de résiliation unilatérale du contrat de travail dans des conditions n'ayant n