Chambre sociale, 24 mars 2010 — 08-44.991
Textes visés
- Cour d'appel de Basse-Terre, 8 septembre 2008, 01/00075
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de secrétaire général de l'hôtel de la Pointe Batterie le 18 février 1997 ; que, soutenant avoir fait l'objet d'un licenciement en décembre 1999, il a saisi en juillet 2000 la juridiction prud'homale pour obtenir payement d'un rappel de salaire et d'indemnités liées à la rupture ; que la société Sodex Pointe Batterie, après avoir interjeté appel du jugement accueillant ces demandes, a porté plainte avec constitution de partie civile contre M. X... pour escroquerie, abus de confiance, abus de biens sociaux et recel au préjudice de la résidence hôtelière Pointe Batterie ; que par arrêt du 14 janvier 2002, la cour d'appel a sursis à statuer " jusqu'à l'issue de l'information pénale ouverte au cabinet de M. le juge d'instruction de Basse-Terre " ; que la même cour a, à nouveau, par arrêt du 17 septembre 2007, sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de cassation ait rendu son arrêt sur le pourvoi de M. X... contre l'arrêt confirmatif de la chambre correctionnelle de Basse-Terre en date du 27 juin 2006 ; que M. X... a conclu à la péremption d'instance et subsidiairement, demandé la confirmation du jugement ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a constaté, dans son dispositif, qu'il n'y avait pas péremption d'instance ;
Qu'en statuant ainsi sans donner aucun motif au soutien de sa décision, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Et sur le second moyen pris en sa première branche :
Vu les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
Attendu que pour décider que la rupture du contrat de travail résultait de la démission de M. X..., l'arrêt retient qu'il résulte de la sentence arbitrale signée le 7 février 2000 que ce dernier a démissionné de ses fonctions, que la résidence hôtelière Pointe Batterie a accepté sa démission et que celle-ci, claire et non équivoque, a pris effet le 28 janvier 2000 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait introduit un recours en annulation de cette sentence arbitrale, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen pris en sa troisième branche :
Vu l'article 954 du code de procédure civile ;
Attendu que pour décider que la rupture du contrat de travail résultait de la démission de M. X..., l'arrêt retient qu'il résulte des pièces versées aux débats et notamment de la sentence arbitrale signée le 7 février 2000 que ce dernier a démissionné de ses fonctions, que la résidence hôtelière Pointe Batterie a accepté sa démission et que celle-ci, claire et non équivoque, a pris effet le 28 janvier 2000 ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que M. X... concluait à la confirmation du jugement et sans en réfuter les motifs retenant que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement verbal en décembre 1999, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne la société Sodex Pointe Batterie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sodex pointe batterie à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté qu'il n'y a pas péremption d'instance ;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que l'arrêt attaqué constate qu'il n'y a pas péremption d'instance ; qu'en se déterminant ainsi sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour opérer cette constatation, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté la rupture du contrat de travail du fait de la démission de Flavien X..., de l'AVOIR débouté de toutes ses demandes et prétentions et de l'AVOIR condamné à verser à la SA Résidence Hôtelière Pointe Batterie la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces versées aux débats et notamment de la sentence arbitral