Chambre sociale, 24 mars 2010 — 08-40.913

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Cour d'appel d'Amiens, 19 décembre 2007, 06/02352

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 décembre 2007), que M. X... a été engagé en 1977 par la société Transports Cyrille, aux droits de laquelle se trouve la société BM chimie ; qu'il exerçait les fonctions de chef comptable à Marcq-en-Baroeul, lorsque la société a été cédée à la société Royer, par un accord du 27 septembre 2001 prévoyant la reprise du personnel et comportant les stipulations suivantes : «Il est spécialement convenu… que M. Etienne X..., chef comptable travaillant à Marc-en-Baroeul et Mme F.W…, bénéficieront d'une garantie d'emploi dans leurs fonctions actuelles jusqu'à l'âge de la pré-retraite, à moins que les conditions soient telles que la société… propose à M. Etienne X... et à Mme F.W… un autre accord qu'ils acceptent. Le lieu de travail de M. Etienne X... pourra être modifié… ». ; que la société Transports Cyrille a été absorbée par la société Royer à effet rétroactif au 1er janvier 1992 ; que le 16 avril 1992, dans le cadre de la réorganisation de l'entreprise, il a été demandé à M. X... de poursuivre ses fonctions à Fagnière (51) ; que le salarié n'a pas rejoint sa nouvelle affectation ; qu'en mars 1993, la société Royer a été elle-même absorbée par la société Innocenti avec effet rétroactif au 1er octobre 1992 ; qu'à la suite du transfert des services comptables au Pontet (84) il a été proposé au salarié, le 21 janvier 1994, un poste de responsable de la section «comptabilité client» dans cette ville ; que le salarié ne s'est pas présenté à sa nouvelle affectation, malgré une mise en demeure ; qu'ayant été pour ce motif licencié pour faute grave le 16 mai 1994, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement reposait sur une faute grave et de le débouter de ses demandes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la garantie d'emploi alors, selon le moyen :

1°/ que l'employeur qui propose au salarié d'accepter une mutation à un autre poste et sollicite sa réponse reconnaît, en formulant une telle demande, qu'elle a pour objet une modification du contrat de travail ; qu'en considérant en l'espèce que la mutation de M. X..., selon lettre du 21 janvier 1994 (et non 2004) ne constituait pas une modification de son contrat de travail tout en constatant que dans cette lettre, l'employeur avait «proposé une mutation à un poste de responsable de la section Comptabilité Client» et attendu sa réponse, ce dont il résultait qu'en formulant une telle demande devant recueillir l'accord du salarié, l'employeur reconnaissait qu'elle avait pour objet une modification du contrat de travail, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 121-1 du code du travail ancien devenu l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2°/ que pour statuer sur l'existence d'une modification du contrat de travail, les juges doivent rechercher concrètement quelles sont les nouvelles fonctions confiées au salarié afin de déterminer si ces fonctions correspondent à sa qualification, entrent dans ses attributions initiales et n'entraînent pas une réduction des responsabilités initiales ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que la mutation de M. X... qui était chef comptable à un poste de responsable de la section comptabilité client ne constituait pas une modification de son contrat de travail, les fonctions proposées relevant de sa qualification et de sa compétence ; qu'en se déterminant ainsi sans à aucun moment préciser en quoi consistaient ces nouvelles fonctions, ce qui ne permettait pas de vérifier qu'elles correspondaient à sa qualification et à ses attributions initiales et n'entraînaient aucune réduction de responsabilités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;

3°/ qu'il y a modification du contrat de travail lorsque le salarié ne conserve ni sa qualification, ni son niveau hiérarchique et que ses responsabilités sont réduites ; qu'en considérant que la mutation de M. X... ne constituait pas une modification de son contrat de travail tout en constatant qu'il occupait auparavant un poste de chef comptable, et assurait à ce titre l'entière comptabilité de l'entreprise sous le seul contrôle du commissaire au compte de la société, et qu'il avait été muté à un poste de rResponsable de la section comptabilité client pour travailler sous la direction de M. Franck Z..., ce dont il résultait qu'il ne conservait ni sa qualification de chef comptable, ni son niveau hiérarchique et que ses responsabilités comptables étaient réduites à la comptabilité client, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 121-1 du code du travail ancien devenu l'article L. 1221-1 du code du travail ;

4°/ que le salarié qui bénéficie d'une garantie d'emploi dans ses fonctions « actuelles » jusq