Chambre sociale, 25 mars 2010 — 07-44.656

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Cour d'appel de Paris, 6 septembre 2007, 06/01481

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et second moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 septembre 2007) que Mme X... a été engagée le 28 mars 1975 en qualité de secrétaire générale par la société Trigano loisirs, aux droits de laquelle est venue la société Trigano ; que, par lettre du 31 mai 2002, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, lui reprochant une rétrogradation imposée depuis février 2002 et caractérisée par une perte de responsabilités ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié sa prise d'acte en démission, et de l'avoir par conséquent déboutée de ses demandes d'indemnités au titre de la rupture, d'une part, d'indemnité en réparation du préjudice résultant de la perte de son droit de lever ses options, d'autre part, alors, selon le moyen :

1°/ que la modification des attributions et du niveau de responsabilités confiées à un salarié constitue une modification du contrat de travail qui ne peut être décidée sans l'accord de l'intéressé ; qu'en l'espèce, pour considérer que le contrat de travail de Mme X... n'a pas été modifié unilatéralement par la société Trigano à compter du mois de février 2002, la cour se borne à considérer, en substance, que les tâches confiées à la salariée en matière de gestion du personnel n'ont pas été réduites puisque le personnel concerné est celui d'un groupe qui comporte des dizaines de filiales et emploie plusieurs milliers de salariés ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était pourtant invitée si la gestion du personnel confiée à Mme X... à compter du mois de février 2002 n'avait pas elle-même été réduite à l'exécution de tâches subalternes sans lien avec les attributions et responsabilités antérieures de la salariée, la cour en infirmant le jugement entrepris ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1134 du code civil, violé ;

2°/ qu'en tout état de cause, la qualification d'un salarié s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par lui ; qu'en l'espèce, pour considérer que Mme X... n'a subi aucune rétrogradation fonctionnelle à compter du mois de février 2002, la cour se borne à prendre en considération la seule description du poste figurant dans une note interne à la société Trigano et dans un courrier adressé à la salariée par l'employeur ; qu'en se déterminant ainsi, sans analyser, comme il le lui était demandé (conclusions pages 9 et s.), ce qu'il en était des fonctions réellement exercées par la salariée à compter du mois de février 2002, la cour d'appel ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil, de plus fort violé ;

3°/ que le salarié qui ne peut, du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, exercer les options sur titre qui lui avaient été attribuées, a droit à la réparation du préjudice qui peut en résulter ; qu'aussi bien, la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du moyen de cassation devra entraîner par voie de conséquence l'annulation du chef ayant débouté Mme X... de sa demande d'indemnité en réparation du préjudice que lui a causé la perte de son droit de lever ses options et ce, en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile ;

Mais attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;

Et attendu, d'abord, que la cour d'appel, appréciant souverainement les faits et les preuves qui lui étaient soumis, et procédant à la recherche demandée, a constaté, sans être tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle écartait ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, qu'après la réorganisation du secrétariat général intervenue en février 2002 conformément aux voeux et aux propositions de la salariée, les tâches de gestion du personnel dont celle-ci demeurait investie au sein d'un groupe comportant des dizaines de filiales et employant plusieurs milliers de salariés, n'étaient pas manifestement réduites ; qu'elle a pu en déduire qu'il n'y avait eu ni rétrogradation fonctionnelle ni perte de salaire pour Mme X..., de sorte que la prise d'acte par celle-ci de la rupture de son contrat de travail s'analysait en une démission ; que le moyen n'est pas fondé ;

Attendu, ensuite, que le rejet du premier moyen prive le second de tout fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cin