Chambre sociale, 25 mars 2010 — 08-43.072
Textes visés
- Cour d'appel de Bastia, 30 avril 2008, 07/00105
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er octobre 1996 en qualité de préparatrice en pharmacie par la société Defendini-Galluci-Codaccioni-Mattei, a été licenciée par lettre du 8 juin 2005 ; qu'un protocole transactionnel a été conclu entre les parties le 17 juin 2005 ; qu'invoquant la nullité de cette transaction, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Defendini-Galluci-Codaccioni-Mattei fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité de la transaction, déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen :
1°) que le juge ne peut, sans heurter l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige qu'elle avait pour objet de clore en se livrant, contre et outre ses mentions, à l'examen des éléments de preuve ; qu'en l'espèce, il ressortait des mentions de l'acte transactionnel, qui avait entre les parties l'autorité de la chose jugée, que Mme X... avait manifesté sa volonté de ne pas exécuter son préavis ; qu'en retenant, pour conclure à la nullité de la transaction faute de concessions de l'employeur, "qu'il n'était pas établi que Mme X... avait refusé d'exécuter son préavis" la cour d'appel a violé l'article 2052 du code civil ;
2°) subsidiairement qu'il appartenait à Mme X..., demanderesse en nullité de la transaction d'établir, contre les mentions expresses de cet acte écrit, qu'elle n'avait pas manifesté sa volonté de ne pas exécuter son préavis ; qu'en retenant au contraire la nullité de la transaction à défaut, pour l'employeur, d'établir que la salariée avait refusé d'exécuter son préavis, fait mentionné dans l'acte transactionnel la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ;
3°) que l'obligation de respecter le délai-congé s'impose aux parties au contrat de travail ; que le salarié qui, sans en avoir été dispensé par l'employeur, n'exécute pas son préavis est débiteur d'une indemnité compensatrice ; qu'en concluant, en considération de la volonté de la salariée de ne pas exécuter son préavis, un protocole transactionnel aux termes duquel il renonce à percevoir cette indemnité compensatrice et verse lui-même à la salariée une indemnité de deux mois de salaires, l'employeur procède donc à une concession appréciable, dont le montant s'évalue à quatre mois de salaires ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 2044 du code civil ;
4°) qu'en toute hypothèse, en cas d'inexécution du préavis, l'employeur n'est tenu au paiement d'une indemnité compensatrice que s'il a unilatéralement dispensé le salarié d'exécuter sa prestation de travail ou lorsque cette inexécution lui est imputable ; qu'en l'espèce, il ne ressortait ni des énonciations de la lettre de licenciement, ni des mentions de l'acte transactionnel, ni même d'aucun élément du litige que Mme X..., qui n'avait pas exécuté son préavis, en aurait été unilatéralement dispensée par l'employeur ou que ce dernier y aurait mis obstacle ; que la salariée ne pouvait donc prétendre à aucune indemnité à ce titre ; que dès lors, en acceptant, aux termes du protocole transactionnel, de verser une somme correspondant à deux mois de salaires, qui n'était pas due en rémunération d'un préavis non effectué, l'employeur faisait une concession qui n'était pas dérisoire ; qu'en retenant, pour décider le contraire, que Mme X... pouvait bénéficier d'une indemnité au titre d'un préavis qu'elle n'avait pas effectué au motif inopérant pris de ce qu'il "n'était pas démontré que la salariée avait refusé d'accomplir le préavis", la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'employeur aurait unilatéralement dispensé la salariée de l'exécution de son préavis ni que son inexécution lui serait imputable, a privé sa décision de base légale au regard des articles 2044 du code civil et L. 1234-5 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir retenu à bon droit que Mme X..., qui n'avait pas été licenciée pour faute grave, avait droit à une indemnité de licenciement et une indemnité de préavis, et que la transaction n'avait prévu, outre l'indemnité de licenciement, qu'une indemnité transactionnelle équivalente à deux mois de salaire, soit inférieure à l'indemnité de préavis à laquelle la salariée pouvait prétendre, a pu en déduire que l'employeur n'avait consenti aucune concession à la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 3141-13 du code du travail ;
Attendu que pour condamner la société à payer à la salariée une indemnité compensatrice de congés payés au titre de la période du 1er juin 2001 au 31 mai 2002 la cour d'appel retient, après avoir constaté que la salariée avait été en congé de maternité du 26 août au 16 décembre 2002, que l'intéressée av