Chambre sociale, 31 mars 2010 — 09-40.521

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois F 09-40. 521, H 09-40. 522 et G 09-40. 523 ;

Sur le moyen unique, commun aux pourvois :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Chambéry, 2 décembre 2008), que dans le cadre d'une réorganisation, la société Idex énergies, faisant partie d'un groupe, a décidé de transférer des services administratifs d'Annecy à Boulogne-Billancourt ; que M. X..., Mmes Y..., Z..., A..., B..., C... et D... ont refusé cette mutation et ont été licenciés pour motif économique le 14 octobre 2005 pour Mmes Y..., A..., C... et D..., le 28 octobre 2005 pour Mme Z... et M. X... et le 24 février 2006 pour Mme B... ;

Attendu que la société Idex énergies fait grief aux arrêts de dire les licenciements sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer diverses sommes et à rembourser les indemnité de chômage, alors, selon le moyen :

1° / que les juges du fond ne peuvent relever d'office un moyen sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs explications ; qu'en l'espèce, aucune mention ni de l'arrêt attaqué, ni des conclusions d'appel des salariés, fidèlement plaidées à l'audience, ne faisait ressortir que ce dernier aurait soutenu qu'il existait différents secteurs d'activité au sein du groupe Idex et que le motif économique de son licenciement aurait dû être apprécié, non au sein du groupe Idex en son ensemble, mais dans le cadre du seul secteur des services à l'énergie ; qu'au contraire, il résultait clairement des conclusions d'appel des salariés que ces derniers se prévalaient de la prise de participation du fonds commun de placement Industri Kapital au capital de la société Idex pour soutenir que le motif économique de son licenciement devait être apprécié au regard des résultats du " groupe " Industri Kapital dans son ensemble ; qu'en écartant les comptes consolidés du groupe Idex, qui établissaient des résultats en nette régression entre le 31 août 2002 et le 31 août 2004, au motif qu'ils étaient insuffisants pour caractériser une menace sérieuse sur la compétitivité du secteur d'activité concerné, en l'occurrence le service à l'énergie, et en relevant que la société Idex énergies, qui avait absorbé l'activité de toutes les sociétés opérationnelles intervenant dans le secteur du service à l'énergie, avait enregistré, au 28 février 2007, un bénéfice de plus de trois millions d'euros, sans avoir préalablement provoqué un débat contradictoire des parties sur l'existence d'un ou plusieurs secteurs d'activité au sein du groupe Idex, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2° / que dans ses écritures d'appel, les salariés se prévalaient de la prise de participation du fonds commun de placement Industri Kapital au capital de la société Idex pour soutenir que le motif économique de leur licenciement devait être apprécié au regard du " groupe " Industri Kapital dans son ensemble ; qu'en se fondant sur un périmètre différent-et même contraire-à celui qui avait été invoqué par les salariés pour apprécier la réalité du motif économique, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3° / que la circonstance qu'une réorganisation permette de renforcer le professionnalisme de certains métiers attachés aux fonctions support n'exclut pas qu'elle vise, ainsi, à réduire les coûts de structure et à préserver la position concurrentielle de l'entreprise ou du groupe ; qu'en effet, dès lors que l'efficacité des services supports est renforcée par un professionnalisme accru, les coûts afférents à ces services sont réduits d'autant ; qu'en l'espèce, la société Idex énergies faisait valoir que la centralisation des services paie, comptabilité, ressources humaines et juridique au siège de la société Idex permettait d'optimiser et de professionnaliser ces services, en réduisant les délais de traitement des dossiers, en renforçant les contrôles internes et en assurant une production ininterrompue douze mois par an ; qu'en se fondant sur la circonstance qu'il avait été indiqué, sur l'un des procès-verbaux de réunion du comité d'entreprise, que le transfert de ces services à la société Idex relevait d'un souci de " professionnalisation ", pour dire que cette réorganisation n'était pas nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé l'article L. 1233-1 (ancien article L. 321-1, alinéa 1er) du code du travail ;

4° / que l'appréciation de la nécessité de la réorganisation choisie par l'employeur doit être fonction des circonstances économiques invoquées ; qu'en outre, le juge ne saurait, pour apprécier la nécessité de réorganiser une entreprise, comparer les effets de cette réorganisation à une autre solution possible ; qu'en se fondant encore sur la circonstance que la réorganisation décidée par le groupe Idex, qui consistait à transférer au sein de la société Idex SAS les emplois att