Chambre sociale, 31 mars 2010 — 07-44.675
Textes visés
- Cour d'appel de Versailles, 7 septembre 2007, 06/01796
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... engagée le 2 juillet 1990 en qualité de clerc de notaire par la société Y... et A... (la société) a été licenciée pour faute le 9 juin 2005 ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :
1° / qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que l'exposante avait notamment fait valoir, en assortissant ses moyens d'offre de preuves, que l'employeur avait instauré une politique de surveillance systématique et de délation, qu'il avait pris un malin plaisir à exiger au dernier moment des travaux contraignants et encore qu'il avait cru bon de remettre en cause son hygiène corporelle ; qu'en retenant que " ces faits ne sont corroborés par aucun élément objectif " et partant que, " force est de constater que ces faits ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral ", la cour d'appel a fait peser sur la salariée la charge exclusive de la preuve de la réalité des faits de harcèlement moral dont elle avait été victime en violation des articles L. 122-52 et L. 122-49 du code du travail, recodifiés aux articles L. 1154-1 et L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3 dudit code ;
2° / qu'à l'issue de son congé parental le salarié retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire avec une rémunération équivalente et a droit à bénéficier d'une action de formation professionnelle, notamment en cas de changements de technique ou de méthodes de travail ; que l'exposante avait fait valoir, au titre du harcèlement moral dont elle avait été victime, qu'à l'issue de son congé parental, elle avait été contrainte de travailler sur le site de l'Hay-les-Roses et s'était vu imposer, au terme d'un entretien d'évaluation, sous couvert d'une prétendue " incapacité à remplir des missions habituelles, obligation d'un effort important personnel de remise à niveau, nécessité de la reformer en urgence ", de prendre en charge notamment l'accueil téléphonique de l'annexe et ce alors même qu'avant son congé parental, elle occupait des fonctions de clerc de notaire première catégorie, correspondant à ses diplômes et comptait plus de onze ans d'ancienneté ; qu'ayant constaté que la salariée exerçait, avant son congé, les fonctions de clerc première catégorie, la cour d'appel qui, pour conclure que la salariée ne pouvait soutenir qu'en l'affectant au bureau annexe de l'Hay-les-Roses, sous le contrôle de Mme Z..., clerc expérimenté, à la gestion de l'accueil téléphonique ainsi qu'à la gestion des dossiers en vue d'une remise à niveau, elle aurait subi une rétrogradation, se borne à constater " qu'il n'est pas contesté qu'après sa longue période d'absence une remise à niveau s'imposait étant précisé que depuis son départ plus d'une dizaine de réformes législatives sont intervenues justifiant cette remise à niveau ", sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait qu'au retour du congé parental de l'exposante son précédent emploi de clerc première catégorie n'était plus disponible ni, à défaut, si l'affectation au bureau annexe de l'Hay-les-Roses, à la gestion notamment de l'accueil téléphonique, était un emploi similaire à celui de clerc première catégorie qu'elle occupait précédemment, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-28-3 du code du travail, recodifié aux articles L. 1225-55 et L. 1225-59 dudit code, ensemble les articles L. 122-52 et L. 122-49 du code du travail, recodifiés aux articles L. 1154-1 et L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3 dudit code ;
3° / que les juges du fond doivent apprécier dans leur ensemble les faits dénoncés par le salarié à titre de harcèlement moral et rechercher s'ils permettent de présumer l'existence d'un tel harcèlement ; que l'exposante, au titre du harcèlement moral dont elle avait été victime, avait fait valoir que deux jours après son retour de congé parental, elle avait fait l'objet d'une rétrogradation, étant contrainte de travailler sur le site de l'Hay-les-Roses et d'accepter une modification de ses fonctions consistant notamment à prendre en charge l'accueil téléphonique de l'étude alors même qu'elle comptait plus de tre